Founded in 963, Luxembourg became a grand duchy in 1815 and an independent state under the Netherlands. It lost more than half of its territory to Belgium in 1839 but gained a larger measure of autonomy. Full independence was attained in 1867. Overrun by Germany in both world wars, it ended its neutrality in 1948 when it entered into the Benelux Customs Union and when it joined NATO the following year. In 1957, Luxembourg became one of the six founding countries of the EEC (later the EU), and in 1999 it joined the euro currency area.
Luxembourg is constitutional monarchy.
Source: CIA World Factbook
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Displaying 21 - 25 of 42Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.
Le présent règlement modifie certains articles du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. Entre autres, un article 9bis intitulé «Programme de surveillance des eaux» est inséré, ainsi qu’une annexe III concernant le réseaux de surveillance et les paramètres analysés.
Modifie: Règlement grand-ducal concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. (2000-11-24)
Règlement grand-ducal du concernant le contenu du rapport de présentation du plan d'aménagement général d'une commune.
Le présent règlement met en exécution le paragraphe 1er de l’article 9 (Contenut du plan d’aménagment général) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement. L’article 1er intitulé «Eléments constitutifs» du règlement susmentionné établit que le rapport de présentation élaboré sur base de l'étude préparatoire du plan d'aménagement général d'une commune comporte les éléments suivants: 1. justification de l'initiative et des orientations fondamentales retenues; 2. démonstration de la prise en considération des objectifs du développement durable; 3.
Règlement grand-ducal concernant le contenu du plan directeur et du rapport justificatif du plan d'aménagement particulier portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune.
Le présent règlement met en exécution les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 29 (Contenu du plan d’aménagement) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement. L’article 1er établit que le rapport justificatif expose de quelle manière et dans quelle mesure le plan d'aménagement particulier précise et met en oeuvre les options ou orientations du programme-directeur de l'aménagement du territoire, du plan d'aménagement général de la commune et du plan directeur à établir le cas échéant.
Règlement grand-ducal concernant le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins en vue d'une éventuelle mise à jour du plan d'aménagement général d'une commune.
Le présent règlement met en exécution le paragraphe 2 de l’article 9 (Contenut du plan d’aménagment général) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement. L’article 1er du règlement susmentionné établit que le rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins comporte une partie graphique et une partie écrite. Il a la forme d'un document écrit illustré et il est complété par un document sur support informatique. Le texte comprend 4 articles.
Règlement grand-ducal concernant le contenu d'un plan d'aménagement particulier portant exécution du plan d'aménagement général d'une commune.
Le présent règlement met en exécution le paragraphe 1er de l’article 29 (Contenu du plan d’aménagement) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement. L’article 1er du règlement susmentionné établit que le plan d'aménagement particulier délimite de façon précise une zone ou une partie d'une zone arrêtée par le plan d'aménagement général d'une commune. En outre le plan d'aménagement particulier a pour objet l'exécution du plan d'aménagement général d'une commune.