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Cette loi porte Code domanial et foncier de la République du Mali. La loi est formée par 277 articles répartis en 9 titres, à savoir: Domaine national(I); Domaine public immobilier de l'Etat -consistance, constitution, gestion et protection du domaine public immobilier de l'Etat (II); Domaine privé immobilier de l'Etat - composition et gestion du domaine privé immobilier de l'Etat et droits et conventions coutumiers (III); Domaine immobilier des collectivités territoriales - public et privé (IV); Domaine mobilier de l'Etat et des collectivités territoriales (V); Propriété foncière - organisation du régime foncier et de la législation applicable aux immeubles, expropriation et prescription, fonctionnement du régime foncier, immatriculation, publication des droits réels (VI); Expropriation pour cause d'utilité publique et occupation temporaire (VII); indemnité de plus-value (VIII); Dispositions transitoires et finales (IX).Le domaine national du Mali, qui englobe l'espace aérien, le sol et le sous-sol du territoire national, comprend: a) les domaines public et privé de l'Etat du Mali; b) les domaines public et privé des collectivités territoriales; c) le patrimoine foncier des autres personnes, physiques ou morales. Ces domaines comprennent des biens immeubles et meubles. Le domaine public immobilier de l'Etat est géré par le Ministre chargé des domaines qui peut toutefois déléguer ses pouvoirs de gestion aux autres ministres pour les dépendances du domaine public relevant de leur attribution. Le Ministre accorde par arrêté les autorisations d'occuper le domaine public et les dérogations aux servitudes de passage. L'Etat dispose comme tout propriétaire de son domaine privé immobilier mis en valeur. Les terrains du domaine privé immobilier de l'Etat, peuvent être attribués selon les modalités suivantes: concession rural, location et affectation dont les formes et conditions sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. Les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les terres non immatriculées sont confirmés. Nul individu, nulle collectivité, ne peut être contraint de céder ses droits si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. Nul ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est institué dans toutes les communes du Mali un cadastre ayant pour objet de préciser les indications relatives à la propriété aux droits réels, à la contenance, à l'affectation ou à la nature de culture et à l'évaluation des immeubles bâtis et non bâtis. Le service de la conservation foncière, gestionnaire du régime de la propriété foncière, assure aux titulaires la garantie des droits réels soumis à publicité qu'ils possèdent sur les immeubles relevant du régime de l'immatriculation, dans les conditions déterminés par le présent texte. La présente ordonnance porte règlementation de l'immatriculation des immeubles et de la publication des droits réels.
Mis en oeuvre par: Décret n° 02-113 /p-rm du 06 mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de confection du cadastre. (2002-03-06)
Mis en oeuvre par: Arrêté n°02-0413 MDEAF-SG du 6 mars 2002 fixant la composition de la commission d’indemnisation dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique. (2002-03-06)
Modifié par: Loi n° 02-008 portant modification et ratification de l'ordonnance n° 00-027/p-rm du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier (2002-02-12)
Modifié par: Loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 portant modification de l’Ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code Domanial et Foncier modifiée et ratifiée par la Loi n°02-008 du 12 février 2002. (2012-01-10)