Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS).
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LEX-FAOC054064
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La présente ordonnance est relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés. En particulier, elle régit: a. la perception d’une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l’exportation de déchets destinés au stockage définitif à l’étranger; b. l’affectation du produit de la taxe au paiement d’indemnités pour l’assainissement de sites contaminés. L’article 3 établit que tout détenteur de décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse; quiconque exporte des déchets en vue d’un stockage définitif doit acquitter une taxe.
Abrogé par: Ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS). (2016-01-01)