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L’arrêté susmentionné du Gouvernement flamand fixe la valeur limite et la valeur guide pour les résidus de nitrates, en exécution de l'article 13bis, paragraphe 1er, et les conditions d'octroi d'une dérogation aux normes de fertilisation et aux conditions de fertilisation dans les zones vulnérables "eaux", en exécution de l'article 15, paragraphes 8 et 9 et de l'article 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. L’article 2 établit que la dérogation générale est uniquement octroyée à celui qui fait la déclaration, conformément à l'article 3, paragraphes 1er et 6 du décret susvisé. Le demandeur de la dérogation générale doit faire la déclaration du plan de culture, visé à l'article 3, paragraphe 1er, 3° du décret et l'indication sur du matériel cartographique, conformément à l'article 3, paragraphe 1er, 5° du décret, de manière complète et définitive, pour toutes les parcelles de terres arables utilisées par lui, avant le 1er mai de l'année de production dans laquelle il désire avoir recours à la dérogation générale. Le texte comprend 12 articles et 1 annexe.
Met en oeuvre: Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (2011-02-18)