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Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4º, 5, § 2, 1º, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. L'article 4, paragraphe 1er établit que lorsque le producteur ou l'utilisateur opte pour le bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais, conformément aux dispositions de l'article 20bis du décret et pour le sous-type convention aliments de bétail, conformément à l'article 2, § 3, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an. Le texte comprend 10 articles divisés en 4 chapitres comme suit: Dispositions générales (Ier); Le régime du bilan nutritif du type bilan d'excrétion d'engrais (II); Dispositions pénales et de contrôle (III); Dispositions finales (IV).
Mis en oeuvre par: Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais. (2011-08-17)
Met en oeuvre: Décret relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (2011-02-18)
Abrogé par: Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4º, 5, § 2, 1º, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (2007-07-03)
Abroge: Arrêté du Gouvernement flamand relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution de l'article 3, § 1er, 4º, 5, § 2, 1º, 6, § 2 et 20bis, § 2, § 3 et § 4 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (2007-07-03)