Skip to main content

page search

Library Décret n°100-03 du 10-01-2014 portant application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres, et autres b...

Décret n°100-03 du 10-01-2014 portant application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres, et autres b...

Décret n°100-03 du 10-01-2014 portant application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale des terres, et autres b...

Resource information

Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC163107
License of the resource

Le présent décret détermine les modalités d'application de la loi n°1-31 du 31 décembre 2013 portant Révision de la loi n°1-01 du 04 janvier 2011 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Terres et Autres Biens.La Commission a pour missions de: connaître de toutes les affaires lui soumises par les sinistrés en vue de la restitution de leur patrimoine; fournir une assistance technique et matérielle pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits; aider les rapatriés dans d'autres domaines tels que les services médicaux, le soutien psycho-social, la sécurité sociale et la retraite, l'éducation des enfants, l'équivalence des diplômes obtenus à l'extérieur du Burundi; aider les rapatriés à régler les litiges dans leurs pays d'asile portant notamment sur bs biens immobiliers, les comptes en banque, la sécurité sociale; étudier les modalités d'indemnisation et de compensation des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d'asile qu'ils ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit; proposer à l'autorité compétente, l'attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n'en ont pas. Cette autorité doit s'assurer que les propositions d'attribution lui faites par la Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser un mois à partir de la date de leur réception; connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui n'auraient pas été réglés; connaître de l'interprétation et de l'exécution de toutes les décisions prises par elle-même, la rectification des erreurs matérielles contenues dans ces décisions et régler les litiges relatifs aux décisions prises par les commissions antérieures; étudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n’ont pas recouvré leurs terres et/ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été détruits, y compris les requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des commissions antérieures; sensibiliser les possesseurs et les acquéreurs illégitimes à la restitution volontaire et au respect des terres et autres biens des sinistrés; mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l'inventaire des terres et d'autres biens de l'État, identifier et proposer la récupération de ceux qui ont été irrégulièrement acquis, détournés de leur objectif initial ou non mis en valeur dans les délais. Par ailleurs, ce décret détermine les pouvoirs, la composition et les ressources de cette commission. Enfin, cette commission comprend trois (3) sous-commissions: la sous-commission chargée de l'inventaire des terres domaniales; la sous-commission chargée des litiges fonciers et ceux liés aux autres biens; et la sous-commission des recours.

Share on RLBI navigator
NO