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Library Loi n° 2016-17 du 14 décembre 2016 portant Code minier.

Loi n° 2016-17 du 14 décembre 2016 portant Code minier.

Loi n° 2016-17 du 14 décembre 2016 portant Code minier.

Resource information

Date of publication
декабря 2016
Resource Language
ISBN / Resource ID
LEX-FAOC174229
License of the resource

La présente loi portant Code minier Cameroun qui comprend 242 article regroupés en douze (12) titres, vise à favoriser, à encourager et à promouvoir les investissements dans le secteur minier susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays. A cet effet, il régit la reconnaissance, la recherche, l’exploitation, la détention, le transport, la transformation et la commercialisation des substances minérales. Elle s’applique aux substances minérales contenues sur toute l’étendue du territoire de la République du Cameroun, sur le plateau continental, dans les eaux territoriales et en zone économique exclusive, propriété de l’Etat qui y exerce des droits souverains. Les eaux de surface, les hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que les schistes bitumineux font l’objet de lois particulières. Elle fixe les principes et des instruments de développement du secteur minier, notamment les propriétés, les titres de propriété ; et les autorisations d’exploitation.Au titre II, elle fixe régime juridique des mines (autorisation d’exploitation artisanale ; autorisation d’exploitation artisanale semi‐mécanisée; le permis de recherche; permis d’exploitation de la petite mine ; permis d’exploitation de la mine industrielle) ; les dispositions communes au permis de reconnaissance et aux titres minier ; les dispositions spécifiques à chaque titre minier et aux opérations minières ; et les dispositions spécifiques aux substances radioactives. Le titre III portant régime juridique des carrières prévoit des dispositions communes aux titres d’exploitation des substances de carrières; les dispositions spécifiques à chaque type de carrières (carrières artisanales ; carrières artisanales semi‐mécanisées ; carrières d’intérêt public ; carrières industrielles). Le titre IV relatif au régime juridique des eaux de source, des eaux minérales et thermo‐minérales et des gîtes géothermiques fixe l’exploitation des eaux de source, des eaux minérales et thermo minérales et des gîtes géothermiques ; et le conditionnement des eaux de source, des eaux minérales et thermo‐minérales. Le titre V définit les droits et obligations attachés à l’exercice des activités minières, notamment les transactions sur les titres miniers ; le régime foncier et domanial applicable aux activités minières et de carrières (Accès à la terre, Indemnisation des personnes victimes d’expropriation pour cause d’utilité publique et des compensations, Réparation des dommages pour les travaux non déclarés d’utilité publique, zones d’interdiction ou de protection) ; les relations entre exploitants ; la santé, de la sécurité et de l’hygiène ; la protection de l’environnement (y compris une Etude d’Impact Environnemental et Social, la prévention des géo‐risques et géo‐catastrophe ; la prévention ou la minimisation de tout déversement dans la nature, la protection de la faune et de la flore ; la promotion ou le maintien de la bonne santé générale de la population ; la diminution des déchets ; la disposition des déchets non recyclés d’une façon adéquate pour l’environnement, après information et approbation des Administrations en charge des mines et de l’environnement ; la gestion des déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.); la gouvernance et de la transparence dans le secteur minier ; et l’accès à l’information géologique et minière. Le titre VI précise la détention, du transport, de la transformation et de la commercialisation des substances minérales. En ce qui concerne le contenu local (titre VII), la mise en valeur des ressources minières et des carrières industrielles doit inclure un volet « Contenu local » qui précise les retombées des projets miniers et de carrières retenus notamment sur le développement économique, social, culturel, industriel et technologique du Cameroun. Par ailleurs, les sociétés minières ayant conclu une convention minière, ou autres cahiers de charges, sont tenues de verser une contribution dans un compte spécial de développement des capacités locales (aux programmes et projets sociaux destinés à la promotion des populations autochtones et riveraines des exploitations minières ; aux programme et projets visant la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les mines). Le titre VIII prévoit les dispositions fiscales, douanières et économiques ; la surveillance, des contrôles et des inspections des activités minières (titre IX) ; les sanctions administratives et de la répression des infractions (titre X) ; le règlement des différends (titre XI) ; les dispositions diverses, transitoires et finales (titre XII): création d’un Fonds de développement du secteur minier ; un Fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et des carrières ; et un compte spécial de développement des capacités locales.

Abroge: Loi nº 001 portant code minier. (2001-04-16)

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