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L'article 12 du décret 91-454 établit que des immeuble bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat puissent être cédés à l'amiable à des promoteurs publics ou privés et à des coopératives immobilières, après avis favorable du ministre chargé de la construction, lorsqu'il sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. Le présent décret fixe les conditions et modalités de cession de ces immeubles.
Met en oeuvre: Décret exécutif n° 91-454 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat. (1991-11-23)
Modifié par: Arrêté interministériel du 1er juin 2005 modifiant et complétant l'arrêté interministériel fixant les conditions et modalités de cession des immeubles bâtis ou non bâtis relevant du domaine privé de l'Etat. (2005-06-01)