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Le Code foncier et domanial est un document détaillé qui définit les lois fondamentales de la propriété privée et publique et d'autres droits réels, et la transmission de ces dits droits. Le droit de propriété est absolu de principe, et ne peut être limité que par des dispositions prévues par la loi (art. 2). La loi donne une liste des autres droits réels (art. 14). Parmi ceux-ci figure une convention de longue durée, de quinze à quatre-vingt-dix-neuf ans, susceptible d'hypothèque (art. 17 à 27). La qualité de propriétaire peut être attribuée aux occupants dans les circonstances définies par la loi (art. 39), et, conformément à l'obligation fondamentale de mise en valeur de la terre, à des non-occupants de terrains nus (art. 40 à 48). D'importantes mesures foncières prévues par la loi porteront atteinte au droit de propriété et aux autres droits réels, et feront l'objet de généreuses compensations (art. 55 à 83); ce sont les plans d'occupation des sols, issus des restrictions apportées à l'utilisation des terres rurales et urbaines, aux termes des lois correspondantes (art. 84 à 92) et les servitudes reconnues d'utilité publique (art. 94). L'Etat est titulaire du droit de propriété en vertu d'un régime spécial de propriété publique ou en vertu des règles de la propriété privée. La loi donne la liste des biens de l'état appartenant au domaine public (art. 97); parmi ceux-ci figure les forêts du domaine forestier classé et toutes les ressources en eau douce. Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (art. 101). L'occupation et l'exploitation du domaine public font l'objet d'autorisations et de concessions délivrées par les autorités compétents (art. 111) et sont assujetties au paiement de redevances (art. 112). Les biens du domaine privé sont soumis au régime de la propriété privée (art. 115). Toute propriété immobilière doit être inscrite dans le livre foncier (art. 3 et 11); c'est par le biais de cette inscription que le titre foncier est défini et qu'il est remis au candidat légitime à l'immatriculation de son bien (art. 129, 144-2, 145). Face au rôle délicat qu'ils sont appelés à remplir, les conservateurs ont des obligations qui engagent leur responsabilité en cas de préjudice (art. 215 à 218). Toutes les transactions immobilières doivent être faites par écrit et doivent bénéficier de la publication adéquate par le biais de l'immatriculation, tel que la loi le prévoit de façon détaillée (art. 152 à 214). Mis en oeuvre par: Arrêté A/95/4861/MUHMCAB déterminant le modèle du plan de l'immeuble et sa codification. (1995-10-12) Mis en oeuvre par: Arrêté A/95/4860/MUHMCAB portant instructions techniques pour l'établissement du plan foncier. (1995-10-12) Mis en oeuvre par: Arrêté A/95/4859/MUHMCAB portant instructions relatives au bornage des immeubles. (1995-10-12) Mis en oeuvre par: Arrêté A/95/3305/MUHMCAB fixant le modèle du bordereau analytique. (1995-07-24) Mis en oeuvre par: Arrêté A/95/3088/MUHMCAB fixant les modèles des fiches parcellaires et des fiches individuelles. (1995-07-19) Modifié par: Décret D/2014/205/PRG/SGG du 19 septembre 2014, portant suspension des commissions foncières et domaniales. (2014-09-19)