Resource information
Le présent arrêté règle l’arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d’élevage provenant de bovins. L’article 2 établit que dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, il est alloué une indemnité d'arrêt aux éleveurs de bovins qui cessent l'exploitation de la production de tous effluents d'élevage provenant de bovins sur un élevage de bovins existant, conformément aux conditions et modalités visées par le décret d'arrêt et qui n'introduisent, après le 1er janvier 2003, aucune demande de transfert des quotas de vaches allaitantes, conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal relatif du 30 novembre 2001 à la prime à la vache allaitante et au paiement à l'extensification pour les vaches allaitantes Le présent arrêté modifie aussi l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. Le texte comprend 13 articles. Met en oeuvre: Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 11 et 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. (2000-03-03)