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Portrait de Eric Hermann RAPARISON
Il y a 1 jour 17 heures

Peut-on concilier le droit positif et le droit coutumier pour promouvoir les droits fonciers des femmes ?

Cette question est difficile à répondre compte tenu la complexité et la complication du sujet, surtout pour le cas de Madagascar. C’est la raison pour laquelle peut-être que vous avez mentionné dans votre introduction que le pluralisme juridique présente, en même temps, des avantages et des inconvénients « le pluralisme juridique soulève des défis et offre aussi des opportunités ». La SIF a donné, en partie, sa réponse au travers de sa brochure qu’elle a partagée depuis 2011 (CF : http://sif-mada.mg/La-femme-et-le-droit-de-propriete,59). Il est clair que le droit positif malgache place sur le même pied d’égalité les hommes et les femmes devant l’appropriation foncière. Notre droit écrit ne fait pas de ségrégation entre femme et homme pour accéder à la propriété foncière.

Face à cela, on a tendance a incriminé le droit coutumier d’être la source du mal, mais il me semble que ce point de vu est mal fondé du fait qu’il n’y ait pas une étude approfondie qui étaye cette affirmation. Le droit est inhérent à la société : « Ubi sociétas, ibi jus » ; « Ubi jus, ibi sociétas » = « Là où il y a une société, il y a du droit » ; « Là où il y a du droit, il y a une société ». Le droit est crée par la société constituée par la communauté des êtres humains vivant ensemble dans un espace bien délimité, à une époque donnée. Tant que ce droit n’est pas issu de la société dans laquelle il s’applique, l’Etat sortira surement des ses espaces sociaux.

En ce qui concerne le droit foncier, depuis plus d’un siècle avant 2005, l’Etat colonial et l’Etat malgache sortaient de leurs espaces sociaux du fait qu’ils négligeaient – surtout dans la pratique - les droits coutumiers pour assurer la sécurisation foncière. Conscient de cette incohérence entre les pratiques locales basées par les coutumes et du droit positif basé sur la présomption de domanialité, le pouvoir exécutif ainsi que les législateurs en 2005 ont été décidés d’introduire les us et coutumes dans le système normatif par la reconnaissance des occupations comme droit de propriété (d’où la création d’un nouveau statut de terre, la propriété foncière privée non titrée).

Cette démarche s’inspirant de la méthodologie de l’anthropologie du droit a pour but de chercher l’effectivité et l’efficacité du droit. A mon avis ce n’est pas tellement la coutume qui pose le problème. Si elle se définit comme une règle de droit, née d’une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire ; elle change automatiquement ou ne revêt plus de son caractère contraignant à chaque fois que les membres de la société qui l’a crée sentent qu’elle sort de son espace.

Pour avoir une idée bien claire il faut tout d’abord déterminer ce qu’on entend par COUTUME dans ce sujet. Prenons un exemple concret, Rakoto, ayant deux fils et deux filles, avant sa mort à laissé un testament qui mentionne que l’ensemble de ses biens, surtout les terrains, sont à transmettre à ses fils uniquement.

Notre première réaction est de dire que Rakoto faisait un traitement inégalitaire envers ses enfants et défavorise ses progénitures de gente féminine à cause de l’influence coutumière. De quelle coutume exactement ? Mais vis-à-vis du droit positif, le principe pour le droit malgache est le propriétaire du bien est maître de ses biens – principe du « Masi-Mandidy » – qui est un principe universellement reconnu, donc il peut léguer ses biens à qui que ce soit, même à ceux autres que ses enfants ou ses congénères.

Le traitement inégalitaire entre femme et homme existe bel et bien à Madagascar en matière d’appropriation foncière, mais il ne faut pas laisser uniquement à la coutume d’expliquer ses causes. Moi-même dans mon ethnie d’origine, de lignée maternelle, mon statut ne me permet pas d’accéder directement aux biens de mon grand père (le père de ma mère) ou d’avancer des idées touchant une question sensible à la famille de ma mère. Pour le respect de ma mère je ne remets pas en cause à ce principe familial « Mamelo-maso ny anaran-dRay ».

Afin de trouver une solution idoine face au traitement inégalitaire entre les femmes et les hommes en matière d’appropriation foncière, la SIF mène actuellement une étude dans différentes régions de Madagascar pour comprendre la place de la femme en matière foncière. Cette étude a pour objet de comprendre tout d’abord les raisons des pratiques de chaque ethnie sur l’accès des femmes à la propriété foncière, puis de les analyser afin d’avancer des recommandations pragmatiques qui ne seront pas forcement juridique mais plutôt socio-psychologiques notamment éducationnelles et économiques.

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Portrait de sabine_ilc
Il y a 2 jours 16 heures

Merci pour les réponses sur le concept ‘droit coutumier’, c’est plus claire mais au même temps il y a toujours -  et par défaut - une zone d’incertitude (‘grey area’).

Je voudrais partager quelques lien pertinentes a la discussion et aussi des éléments de deux projets de recherche dans lesquels ILC a participé :

De 2007 à 2011 : l’ILC a appuyé la mise en place d’un projet de recherche-action régional en Afrique de l’est et austral sur la thématique genre et foncier. Dans cette opération, l’ILC a surtout joué un rôle d’administration générale du projet, et de coordination des échanges entre les différents acteurs impliqués au niveau régional (ONG, acteurs locaux, chercheurs universitaires, etc). A Madagascar, une étude de cas très approfondie de la question genre et foncier à Madagascar a été produit pour Platform SIF, FOFIFA, FVTM, Réseau SOA et HARDI (voir ici).

Elle a également permis de renforcer d’une manière très importante les capacités des acteurs locaux, en raison de l’implication de chercheurs de niveau international. Cette étude a également servi d’outil de réflexion sur l’importance de faire attention aux questions genre à Platform SIF.

Le projet de recherche-action a permis d’avoir un état des lieux du rôle et de la place de la femme dans le monde rural malgache. Un des points que émergent comme facteurs déterminants du droits fonciers de femmes  est que les femmes ignorent le droit statutaire que régule leur droits fonciers, mais aussi que les stéréotypes guident le comportement pas seulement des hommes que contrôlent la terre et autres ressources, mais des femmes mêmes dans un sorte de auto-exclusion dû aux coutumes, dynamiques dans la communauté, attitudes, etc. Un exemple concrète mentionnée dans le rapport est la appréhension des femmes de accéder aux guichets administratifs. C’est pas surprenante que la manque de connaissance pour part des femmes est un obstacle, mais malgré ça, les efforts d’informer les femmes sur leurs droits ont pas reçu beaucoup d’attention – surtout dans la reforme foncier – et la nécessité de sensibiliser les femmes mais aussi les agents de guichet persiste. En plus, l’accès aux services juridiques est couteaux et il n’y a pas de structures très proches de la population. Un solution potentielle serait de faire arriver les services administratif aux citoyens, et pas l’inverse.

Les résultats de notre recherche conjointe (Rivo aussi l’a cité – on a jamais publié une version final, mais j’ai ajouté la version préliminaire au Land Portal ici) soulignent surtout l’importance de la sensibilisation, pour encourager la participation de la population dans la mise en place d’une gestion foncière décentralisée ainsi que pour la considération de l’approche genre par agents de guichets fonciers, autorités locales, et la population même. Par exemple, les CRL : la combinaison des rôles traditionnels avec des attitudes de auto-exclusion fait que les femmes sont pas présents dans les instances de prise de décision – et en fait, on a trouvé que, dans la plupart de cas, les membres des CRL sont hommes (Rivo – est-ce que tu as des statistiques sur la composition des CRL?). Les femmes ne sont pas représentées également dans les structures locales, con la conséquence que les droits des femmes ne sont pas réalisés et les femmes n’ont pas de moyen/pas d’accès aux canaux pour demander ses droits.

Promouvoir la participation des femmes au niveau des communautés, et surtout dans le CRL (par exemple, à travers des quotas), serait une changement concrète e visible aux autres femmes – et pourrait transformer le rôle des femmes au sein de la communauté.

Voir aussi http://landportal.info/content/land-reform-madagascar-model-replication - autre discussion avec des info pertinentes sur la réforme foncier malgache.

P.S.: Sur la auto-exclusion, j’ai été surprise des femmes qu’ont exprimé qu’elles n’ont pas de désir de avoir droits foncier égales aux hommes (surtout dans les groupes de femmes qu’on a interviewé dans les Hautes Terres pour le projet de recherche conjointe. La explication donné était liées aux coutumes de famadihana, le retournement des morts, qu’inclue un célébration très coûteuse. La question de la responsabilité social dans famille et communauté est très intéressante – peut-être il y a des cas ou les hommes sont parti pour travailler ailleurs et ça a déjà changé ?

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Portrait de Andrianirina - Ratsialonana
Il y a 3 jours 16 heures

Les défis pour l’accès du genre à la sécurisation

En réponse à Ana Paula, ma contribution pour répondre aux questions peut être moins informative que celle des OSC qui travaille sur la question sur terrain. D’une manière générale, la politique nationale foncière de Madagascar n’a pas encore explicitement établi de stratégies pour l’équité de l’accès du genre à la sécurisation foncière. A ma connaissance, très peu d’actions ciblées ont été mises en oeuvre par le Gouvernement. On peut signaler le changement du format du certificat foncier pour permettre l’inscription du nom de la femme pour le certificat conjoint (années 2007 - 2008). Avec la sortie de la nouvelle Loi 2007 - 022 sur le mariage, il n’y a pas eu de communication ou d’articulation visible au niveau de la procédure de la certification. Nos collègues de la société civile ont mené une étude en 2011, dont elles peuvent peut - être en parler.

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Portrait de sabine_ilc
Il y a 4 jours 18 heures

Rapport de synthèse: project de recherche conjointe ILC-SIF-Intercoop/SAHA-PNF

Excusez-moi d’avoir mis si longtemps à répondre:

le rapport de synthèse du projet de recherche conjointe n’etait pas publié, mais je l’ai ajouté au Land Portal maintenant: cliquez ici!

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Portrait de anapauladelao
Il y a 6 jours 4 heures

Merci à tous pour tous vos commentaires. Je crois que nous avons une discussion très intéressante sur les défis de l’harmonisation des lois statutaires et coutumières du foncier…

Je voudrais inviter les participants de Madagascar à partager ses experiences sur les initiatives sur le terrain qui sont visés aux femmes afin de promouvoir leur accès foncière et sécuriser leurs droits au foncier, et comment ils surmontent les difficultés autour le pluralisme juridique.

Je voudrais retourner aux deux premières questions proposées de la discussion.

  • Est-ce qu’il y a d’activités en place?  
  • Quels sont les résultats jusqu’à présent?
  • Quels sont les défis?
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Portrait de Naomi
Il y a 6 jours 16 heures

To summarize:

Concerning the question on the customary law making processes:

The protection of women’s interests and their capacity to influence the content of customary rules is tied to their representation in the institutions that design, validate and enforce them. It is important not to question the authority of these institutions, as they would not relate to the notion of discrimination in the same way as would educated groups, sensitized to the question. What is needed is to open a dialogue that would lead to a common understanding of women’s land rights and how to secure them.

Particular attention should be paid to the distinction between customary law and religious law which is often a source of confusion. Whereas religious law is generally based on a religious text, customary law reflects traditional practices that are often held orally. The two regimes don’t always offer the same degree of protection to women’s (land or otherwise) rights which is why it is important to delineate them.

The discussion then turned to the question of women’s access to vacant lands in the State domain.

The legal status of a plot of land is not permanent. For instance:

-  A vacant land in the State domain can become:

  • a titled property through registration
  • an untitled private property through the demonstration of effective and permanent improvement of the land

-  Abandoned land from the public domain may become private properties or a part of the State private domain

-  A titled land registered in the name of the State may be transferred or fragmented through an operation domaniale concertée

-  A property over which a void title has been issued would be transferred to the State private property

 - A land certificate can be changed into a title

The high population growth has lead to a saturation of agricultural lands held in the family. They can no longer cater for the needs of the family members, let alone that of their descendants.

Women can have access to vacant land. This leads us to a question: how can women’s access to vacant land be enhanced? Communes have the ability to undertake various internal policy and economic reforms. With this in mind, could  a specific internal reform to support women’s access to land be designed and implemented? It appears that the most realistic solution would be to encourage women to carry out improvements over plots of land and to have them registered through certification.

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Portrait de Andrianirina - Ratsialonana
Il y a 6 jours 21 heures

Pour une équité du genre dans les deux systèmes.

Le résumé fait par Naomi cerne très bien l’ensemble des réflexions menées jusqu’ici. Pour revenir dans le cadre général de la discussion, il s’agit de réflechir sur la considération de l’équité de l’accès du genre que ce soit dans le droit positif que dans le droit coutumier. Plusieurs interventions ont déjà réitéré que la législation civile Malagasy (Lois foncières, Loi 68 - 012 relatives aux successions, Loi 2007 - 22 sur le mariage et les régimes matrimoniaux) n’est pas discriminatoire vis-à-vis de la question de l’équité du genre. La même analyse fait démontrer certains points de fragilisation des droits: sur la succession pour les filles dans la Loi 68 - 012 (article83 ” Les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession sous la forme d’une somme d’argent “), et sur l’inapplicabilité du partage équitable des biens dans le cadre des unions non - formalisées par un contrat civil de mariage. Par ailleurs, les certificats conjoints ne sont toujours pas systématiques, soit parce que la femme n’est pas au courant de sa possibilité (illetrisme, manque d’accès aux informations, manque de sensibilisation par le guichet), soit elle est au courant mais la culture sociale et/ou la considération de l’organisation familiale et de la “place du mari” fait que naturellement, la question du certificat foncier conjoint ne se pose même pas.

Pour répondre à Marit, les certificats fonciers collectifs font davantage référence aux propriétés familiales - souvent agricoles - en indivision (au nom de la fratrie), et non au nom d’une communauté particulière. Pour les espaces forestiers et les pâturages, leur certification est encore difficile pour deux raisons :

1) les statuts de ces espaces ne répondent pas tout à fait à la notion de propriété privée non - titrée du fait que leur emprise n’est pas évidente (cas des pâturages : preuve évidente de l’occupation ou de la mise en valeur, délimitation précise) comparée par exemple aux espaces agricoles ou de reboisement. Pour les espaces forestiers, il existe un flou juridique de savoir si la suppression du principe de domanialité des terres s’applique aussi aux espaces forestiers qui rélèvent aussi d’une “domanialité forestière”. Les forêts domaniales n’ont pas été titrées ou bornées et ne relèvent donc pas de la propriété privée titrée. Cela voudrait - il signifier que les cultures sur brûlis ou le défrichement sont assimilées à de la mise en valeur préalable à la certification?

2) la législation n’autorise les certificats collectifs (autres que pour les membres d’une même famille) que pour les associations légalement montées, avec un statut, réglement intérieur,… Il est pour l’instant difficile pour les femmes rurales de monter de telles associations sans l’appui de technicien ou d’un juriste. Bien sûr, la notion d’occupation préalable du terrain s’applique toujours pour valider la demande.Concernant la culture ou les pratiques coutumières, la fragilisation des droits des femmes (le terme “discrimination” étant un peu involontaire ou fort) commence d’abord au niveau de la famille avant de rélever d’une emprise générale par les droits coutumiers. Les pratiques familiales peuvent être différentes de la généralisation présumée des coutumes communautaires qui s’appliquent davantage aux espaces communautaires. La sensibilisation peut donc jouer un grand rôle.

Pour répondre à Aisha, on ne peut pas vraiment parler de hiérarchie des institutions coutumières. La structuration fréquemment rencontrée fait état d’un chef traditionnel clanique ou lignager  ou d’un notable (Ampanjaka, Tangalamena, Olobe, Sojabe) qui peut être secondé par un chef spirituel (Mpitoka hazomanga, tout à fait différent d’un chef réligieux dans le système social islamisé) - les droits coutumiers Malagasy ne sont pas réligieux. A la base se trouve le Fokonolona ou Havoria, assemblée populaire démocratique. Dans plusieurs régions, les pouvoirs des chefs claniques ou claniques sont devenus symboliques. Ils sont toutefois les arbitres et les gardiens de la tradition ou des Dina (accords sociaux) dont le contenu peut être décidé au niveau du Fokonolona. Le processus de la certification foncière est très intéressant (ou au contraire discriminatoire) du fait que les membres de la commission de reconnaissance locale des terrains à certifier s’inspirent de la composition des autorités coutumières et donc de leurs avis. Les femmes peuvent être quelquefois membres du fokonolona et des CRL.

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Portrait de Aisha_D
Il y a 1 semaine 7 heures

Régime foncier coutumier, comme la plupart des droits coutumier, est difficile à définir en raison de sa nature changeante. Elle varie aussi considérablement entre les communautés. Il peut, en général, être décrit comme un ensemble de règles et de normes qui régissent l’attribution, l’utilisation, l’accès et le transfert des terres et des autres ressources naturelles par une communauté. Contrairement mandat formel, régime foncier coutumier se réfère aux droits traditionnels à la terre et aux autres ressources naturelles.

Une autre façon de décrire le régime foncier coutumier est à considérer comme «généralement associée avec les communautés autochtones et administré conformément à leurs coutumes, par opposition au mandat statutaire généralement introduites durant la période coloniale» (FAO Land tenure and rural development.. FAO régimes fonciers études. 3.).

En tout, le régime foncier coutumier terme est utilisé pour décrire un système par lequel la terre est administré au niveau local en conformité avec les pratiques traditionnelles, par opposition à un système légal fondé sur la loi écrite qui ne dépend pas des traditions de différents domaines.

Une autre chose à noter est que le droit coutumier et religieux, bien que souvent parlé ensemble, sont deux régimes différents. Certaines lois coutumières ont incorporé des éléments de concepts religieux, mais ils ne sont pas synonymes. En général, le droit religieux est basé sur un texte ou une autorité (comme la charia) religieuse, tandis que le droit coutumier est souvent basée sur des normes et des traditions de la communauté. Par exemple, au Libéria, où il y a une importante population musulmane, la terre est administré conformément aux règles coutumières tandis que l’héritage est régi par la charia.

Certains gouvernements reconnaissent à la fois les droits religieux et coutumier (comme le Tchad), et, dans certains pays, la loi religieuse, telle qu’elle est pratiquée, a intégré certaines coutumes. Savoir comment les coutumes et les religions travaillent ensemble, c’est important quand on travaille à améliorer les droits fonciers des femmes. Dans certaines situations, le droit coutumier peut être plus favorable pour les femmes que la loi religieuse, et vice versa. Pour cette raison, il est important de comprendre que les deux régimes distincts.

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Portrait de Aisha_D
Il y a 1 semaine 7 heures

Andrianirina, qui est la plus grande autorité pour le droit coutumier? Y’a-t-il des positions traditionnelles de l’autorité pour les femmes en ce qui concerne les droits fonciers? Et, s’il n’en existe pas, ont des femmes d’être élu au fokonolonas?

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Portrait de maritwidman
Il y a 1 semaine 22 heures

Les terrains/certificats collectifs. C’est tres interessant de suivre cette discussion! Mainetenant j’ai quelques reflexions et questions sur les terrains communs/certificats collectifs. Ce que j’ai compris c’est que les gens utilisent surtout les parcels d’agriculture, et c’est sont ceux qui ont ete certifies majoritairement. Il y aussi quelque parcels de foret qui ont ete certifiés et ceux pour le fourrage des animaux, si je ne me trompe pas. Alors que ce sont de large majorite les parcels d’agriculture que sont certifies, j’imagine que la plupart des gens aussi utilisent les forets et les pastures. C’est vrai? Est-ce que ces terrains sont particulierement important pour les femmes (selon une divison traditionelle des taches)? Monsieur Rivo et Naomi ont parlé des certificats collectifs – ca veut dire les parcels individuels au sein d’un zone securise collectivement, ou  c’est plutot les terrains d’usage commun comme ceux don’t je parle au-dessus? J’avais l’impression que l’agriculture ce fait plutot au niveau de la “famille nucleaire”? Mais peut etre il y a aussi des groups des femmes qui  travaillent ensemble dans l’äagriculture? 

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