Legal pluralism in Madagascar: can customary and statutory law be reconciled to promote women’s land rights? | Land Portal

The law provides the foundations for achieving gender-equitable land tenure. Gender-equitable laws and rules provide an enabling environment in which women and men are more likely to be able to exercise and realize their rights to land equitably. 


However, in former colonial countries, progress towards gender equity often faces a number of challenges arising from legal pluralism. Legal pluralism refers to a situation where several types of legal regimes apply to the same territory; for example, where a statutory legal system coexists with other recognized or unofficial legal systems, including customary and religious laws.  Legal pluralism creates both challenges and opportunities. It may create conflicts within a legal framework, including overlapping rights, competing authorities, and contradictory rules, often translating in negative implications for gender-equitable land tenure. However, acknowledging the existence of rules, customs and practices may be an opportunity to create a more legitimate system that is more likely to encourage compliance and to secure land rights for both women and men.


In Madagascar, legal pluralism challenges women’s access to land and voice in land tenure governance. The Gender and Land Rights Database (GLRD) indicates in its country report that while Malagasy statutory land law recognizes individual private property through certification and titling, customary land rules predominantly do not, setting a slower pace towards land registration and land reform overall.  Customary rules, which predominate and enjoy more social legitimacy in the ground, consider land as sacred, a patrimony that is linked to ancestry, over which individuals and communities have use rights only. Some ethnic groups consider taboo the idea of individual property because for them land is the dwelling of ancestors, and thus belongs to them only (tanindrazana). The limited application of statutory law may be an impediment for fulfilling a more gender-equitable governance of land tenure, especially when land tenure is subject to customary rules that strictly exclude women


Nevertheless, the available data suggests that while customary rules still exert a strong influence over land ownership, some tribes are starting to recognize the concept of private property. The proportion of land titles held by women in Madagascar may have risen. According to the agricultural census this was 15% in 2004-2005, but more recent data from 2011 from the Malagasy Land Observatory suggests that women’s share has risen to 20% since the introduction of a certification procedure in 2005.


 


Questions for the forum:  


While the Malagasy statutory law is largely gender-neutral and guarantees women and men equal rights to property, some customary rules, customs and practices restrict women’s access to land tenure. Conversely, the formalization of land rights may have negative consequences on women, depriving them from rights that may otherwise have been protected under customary law.


What could policy-makers do to conciliate statutory law and customary law so as to preserve and promote women’s land rights and eliminate gender discrimination? More specifically:


1. Can (and do) Malagasy women influence and determine customary rules and practices in relation to land tenure?


  • Can you share examples of initiatives that work with customary and religious institutions to involve the whole community (including women) in decision-making processes of customary rules and practices?
  • Can you share examples of successful initiatives that have supported including women’s or community groups in re-defining customary rules and practices? 
  • What lessons can be drawn from these experiences?

2. To what extent does the current decentralization of land management through the local land offices and recognition of locally defined rights help secure women’s land rights? 


  • Is decentralization improving the availability of information and contributing to women’s empowerment? 
  • What are the limitations of focusing exclusively on certification as a way to secure women’s land rights? 

3. What other mechanisms and processes could facilitate Malagasy people’s ability to benefit from legal pluralism


 


How Can I Participate?


This discussion will be held in French but you can type your comment below in English (en français), and answer one or more of the suggested questions. Please sign-in or register to the Land Portal before posting your comments. 


If you have any questions feel free to contact us at hello@landportal.info

Commentaires

Le point de départ de la réforme foncière à Madagascar est la Lettre de Politique Foncière formulée et adoptée en mai 2005 par le gouvernement.

L’enjeu de cette réforme est de réconcilier les pratiques foncières de millions d’acteurs locaux avec les textes réglementaires pour  rapprocher légalité et légitimité. L’objectif est d’améliorer la complémentarité entre droit positif et droit coutumier ; de rapprocher la législation conçue au niveau central mais qui est peu utilisée aux échelons locaux, de pratiques généralisées à l’échelle locale et à les faire reconnaître par les pouvoirs publics. C’est un enjeu crucial pour les femmes qui peuvent espérer une meilleure sécurisation de leurs droits fonciers.

Pour cela la Lettre a identifié quatre axes stratégiques, parmi lesquels l'amélioration et la décentralisation de la gestion foncière (Axe II)  et la rénovation de la réglementation foncière et domaniale (Axe III).

En application, les communes se sont vues attribuer de nouvelles compétences pour mettre en place des services administratifs locaux, les guichets fonciers.Ces guichets montrent certains signes de faiblesses qui réduisent les possibilités des femmes de faire reconnaitre leurs droits sur leurs terres.

- La plupart du temps la principale source d’informations juridiques pour les usagers est un membre du personnel communal (le plus souvent un agent du guichet foncier). Si la majorité des villageois connait l’existence de ces guichets, les ménages les moins aisés et ceux dont le chef est une femme sont les moins informés.

- Dans certaines communes la faible connaissance des textes en vigueur sur la gestion foncière par les responsables communaux limite l’accès des usagers à des informations fiables qui leur permettraient de faire valoir leurs droits. En ce qui concerne le contenu des lois, seuls 15% des ménages savent qu’un certificat foncier peut être établi en plusieurs noms*. La plupart du temps le certificat est établi au nom du mari qui ne pense tout simplement pas à enregistrer sa femme.

De même, peu de ménages connaissent la véritable valeur du certificat foncier. Une campagne d’information couplée à un renforcement du contrôle et de la supervision des guichets serait sans doute souhaitable.

- Le cas des concessions coloniales : l’occupation évidente et permanente des populations sur des terrains titrés mais abandonnés est rarement reconnue malgré l’existence d’une prescription acquisitive dans la loi. Une réforme des textes en vigueur pourrait être envisagée pour permettre aux guichets fonciers de délivrer des certificats fonciers sur ces terrains.

- De nombreuses communautés ne reconnaissent pas la propriété privée individuelle et seraient sans doute plus intéressées par une sécurisation collective de leurs droits. Bien que la loi cadre de 2005 offre cette possibilité, elle reste peu utilisée car la loi requiert la constitution d’une association d’usagers qui est difficile à mettre en oeuvre.

Malgré ces points faibles, il faut noter que les guichets fonciers ont permis aux populations de se rapprocher de l’administration foncière puisque ils attirent 5 fois plus que les services fonciers déconcentrés*. 

 

* Source : Nicole Andrianirina, Rivo Andrianirina-Ratsialonana, Perrine Burnod. 2012. Décentralisation de la gestion foncière à Madagascar : quels effets en termes d’habilitation juridique des populations rurales ?

Le point de départ de la réforme foncière à Madagascar est la Lettre de Politique Foncière formulée et adoptée en mai 2005 par le gouvernement.

L’enjeu de cette réforme est de réconcilier les pratiques foncières de millions d’acteurs locaux avec les textes réglementaires pour  rapprocher légalité et légitimité. L’objectif est d’améliorer la complémentarité entre droit positif et droit coutumier ; de rapprocher la législation conçue au niveau central mais qui est peu utilisée aux échelons locaux, de pratiques généralisées à l’échelle locale et à les faire reconnaître par les pouvoirs publics. C’est un enjeu crucial pour les femmes qui peuvent espérer une meilleure sécurisation de leurs droits fonciers.

Pour cela la Lettre a identifié quatre axes stratégiques, parmi lesquels l'amélioration et la décentralisation de la gestion foncière (Axe II) et la rénovation de la réglementation foncière et domaniale (Axe III).

En application, les communes se sont vues attribuer de nouvelles compétences pour mettre en place des services administratifs locaux, les guichets fonciers.

Ces guichets montrent certains signes de faiblesses qui réduisent les possibilités des femmes de faire reconnaitre leurs droits sur leurs terres.

- La plupart du temps la principale source d’informations juridiques pour les usagers est un membre du personnel communal (le plus souvent un agent du guichet foncier). Si la majorité des villageois connait l’existence de ces guichets, les ménages les moins aisés et ceux dont le chef est une femme sont les moins informés.

- Dans certaines communes la faible connaissance des textes en vigueur sur la gestion foncière par les responsables communaux limite l’accès des usagers à des informations fiables qui leur permettraient de faire valoir leurs droits. En ce qui concerne le contenu des lois, seuls 15% des ménages savent qu’un certificat foncier peut être établi en plusieurs noms*. La plupart du temps le certificat est établi au nom du mari qui ne pense tout simplement pas à enregistrer sa femme.

De même, peu de ménages connaissent la véritable valeur du certificat foncier. Une campagne d’information couplée à un renforcement du contrôle et de la supervision des guichets serait sans doute souhaitable.

- Le cas des concessions coloniales : l’occupation évidente et permanente des populations sur des terrains titrés mais abandonnés est rarement reconnue malgré l’existence d’une prescription acquisitive dans la loi. Une réforme des textes en vigueur pourrait être envisagée pour permettre aux guichets fonciers de délivrer des certificats fonciers sur ces terrains.

- De nombreuses communautés ne reconnaissent pas la propriété privée individuelle et seraient sans doute plus intéressées par une sécurisation collective de leurs droits. Bien que la loi cadre de 2005 offre cette possibilité, elle reste peu utilisée car la loi requiert la constitution d’une association d’usagers qui est difficile à mettre en oeuvre. 

Malgré ces points faibles, il faut noter que les guichets fonciers ont permis aux populations de se rapprocher de l’administration foncière puisque ils attirent 5 fois plus que les services fonciers déconcentrés*. 

 

* Source : Nicole Andrianirina, Rivo Andrianirina-Ratsialonana, Perrine Burnod. 2012. Décentralisation de la gestion foncière à Madagascar : quels effets en termes d’habilitation juridique des populations rurales ?

Pour les malgaches, le pluralisme juridique peut aider avec inégalité foncière parce que le gouvernement reconnaît le droit coutumier, ce qui est souvent plus applicable dans les zones rurales de la loi statutaire.

Je dis cela parce que, avec l'effort, les idées sur les normes de genre peuvent changer. Un exemple est le Kenya Justice Project, dirigé par Landesa et USAID. Avec ce projet, l'équipe a travaillé avec les anciens de la communauté, les femmes, et les jeunes pour changer les idées sur les normes de genre en ce qui concerne foncière.

Par l'écoute et parlant avec les peuples, les normes dans la communauté peuvent changer, et, avec le pluralisme juridique, ces changements peut renforcer la loi statutaire, plutôt que d'être écrasé par ce.

Pour les malgaches, le pluralisme juridique peut aider avec inégalité foncière parce que le gouvernement reconnaît le droit coutumier, ce qui est souvent plus applicable dans les zones rurales de la loi statutaire.

Je dis cela parce que, avec l'effort, les idées sur les normes de genre peuvent changer. Un exemple est le Kenya Justice Project, dirigé par Landesa et USAID. Avec ce projet, l'équipe a travaillé avec les anciens de la communauté, les femmes, et les jeunes pour changer les idées sur les normes de genre en ce qui concerne foncière.

Par l'écoute et parlant avec les peuples, les normes dans la communauté peuvent changer, et, avec le pluralisme juridique, ces changements peut renforcer la loi statutaire, plutôt que d'être écrasé par ce.

C’est vrai que dans la loi positive, il n’y a pas segrégation, mais c’est dans la pratique avec les traditions et us coutumes, que les femmes sont marginalisées, et dans certaines régions de Madagascar, depuis plusieurs décennies, les choses n’ont pas changé. Mais j’ai été surprise lors d’un entretien avec un chef coutumier lorsqu’on lui a demandé, pourquoi? et il a répondu, c’est comme ça que nos ancêtres l’ont fait et on ne fait que suivre mais on est prêt à rediscuter q’il le fallait lors de l’Assemblée Annuelle des chefs coutumiers.

La reforme foncière a été une révolution sur le foncier à Madagascar, avec le nombre d’actes fonciers délivrés dans un temps court par rapport à l’unique forme de sécurisation foncière depuis la colonisation. Mais la reforme foncière n’a pas considéré cette diversité de pratique, cette spécificité des régions avec des us et coutumes ancrés dans la pratique de gestion foncière.

Au niveau des guichets fonciers, est ce que les procédures ont permis de faciliter l’accès du couple au certificat foncier? est ce que les commissions de reconnaissance locale lors de la reconnaissance demandent au demandeur de certificat foncier s’il est marié ou non? est ce que sa femme accepte que son terrain soit inscrit à son nom uniquement? lors de la transaction : exemple une vente, est ce le service des domaines ou le guichet foncier demandent si la femme du Monsieur qui vend ou vice versa accepte que le  Monsieur ou la Dame inscrit dans le titre foncier ou certificat foncier a le droit de décider de vendre tout seul sans le consentement de l’autre? Est ce que les agents du guichet foncier demandent systématiquement aux usagers s’il est marié (légalement ou non, peu importe), et sensibilise l’usager à écrire un droit en bien commun à la parcelle objet de demande? Est ce qu’on a fait une sensibilisation massive à la possibilité des femmes d’accèder au droit foncier.

Et les juristes qui pensent que même si les noms de l’homme et la femme mariés légalement ne s’inscrivent pas tous les 2 sur le certificat foncier, le droit est acquis, quand il y aura une divorce, on partage équitablement, mais l’accès à la justice à Madagascar n’est pas encore acquis et les femmes paysans qui ne savent pas lire ni écrire seront les victimes tant que leur nom ne figure pas sur le certificat foncier.

C'est vrai que dans la loi positive, il n'y a pas segrégation, mais c'est dans la pratique avec les traditions et us coutumes, que les femmes sont marginalisées, et dans certaines régions de Madagascar, depuis plusieurs décennies, les choses n'ont pas changé. Mais j'ai été surprise lors d'un entretien avec un chef coutumier lorsqu'on lui a demandé, pourquoi? et il a répondu, c'est comme ça que nos ancêtres l'ont fait et on ne fait que suivre mais on est prêt à rediscuter q'il le fallait lors de l'Assemblée Annuelle des chefs coutumiers.

La reforme foncière a été une révolution sur le foncier à Madagascar, avec le nombre d'actes fonciers délivrés dans un temps court par rapport à l'unique forme de sécurisation foncière depuis la colonisation. Mais la reforme foncière n'a pas considéré cette diversité de pratique, cette spécificité des régions avec des us et coutumes ancrés dans la pratique de gestion foncière.

Au niveau des guichets fonciers, est ce que les procédures ont permis de faciliter l'accès du couple au certificat foncier? est ce que les commissions de reconnaissance locale lors de la reconnaissance demandent au demandeur de certificat foncier s'il est marié ou non? est ce que sa femme accepte que son terrain soit inscrit à son nom uniquement? lors de la transaction : exemple une vente, est ce le service des domaines ou le guichet foncier demandent si la femme du Monsieur qui vend ou vice versa accepte que le  Monsieur ou la Dame inscrit dans le titre foncier ou certificat foncier a le droit de décider de vendre tout seul sans le consentement de l'autre? Est ce que les agents du guichet foncier demandent systématiquement aux usagers s'il est marié (légalement ou non, peu importe), et sensibilise l'usager à écrire un droit en bien commun à la parcelle objet de demande? Est ce qu'on a fait une sensibilisation massive à la possibilité des femmes d'accèder au droit foncier.

Et les juristes qui pensent que même si les noms de l'homme et la femme mariés légalement ne s'inscrivent pas tous les 2 sur le certificat foncier, le droit est acquis, quand il y aura une divorce, on partage équitablement, mais l'accès à la justice à Madagascar n'est pas encore acquis et les femmes paysans qui ne savent pas lire ni écrire seront les victimes tant que leur nom ne figure pas sur le certificat foncier.

Bonjour à tous!

Bienvenue à la discussion.

Je travaille à la Coalition Internationale pour l’Access a la Terre (ILC pour son acronyme en anglais), active à Madagascar depuis 2001, soutenant des organisations d’agriculteurs et ONGs concernés avec le foncier, e depuis le 2004, la Plateforme SIF en particulier, en cherchant de renforcer le rôle de la société civile dans la formulation et implémentation de politiques fonciers.

En 2007, je suis allée dans le pays pour un projet de recherche émergé de la nécessité de comprendre mieux l’impact de la réforme foncière sur les femmes, dans un contexte d’une reforme foncier mise en place en 2005. Cet reforme a été appuie des bailleurs et il y avait volonté des autorités publiques de mettre en place une réforme foncière en faveur du monde rural et des populations pauvres  (peut-être autre questions – mais pas pour ce débat - serait sur les motivations pour la reforme, l’influence des bailleurs, et la actuel situation après la crise politique que a causée le retrait des bailleurs !).

Au même temps les objectifs très ambitieux de la reforme – et la pression pour les achever rapidement- posions  aussi un risque d’exclusion des plus pauvres et vulnérables, et entre eux les femmes.

Notre projet de recherche, en collaboration avec le PNF, Intercoop/SAHA et  Plateforme SIF comprenait des visites sur le terrain pour enquêter de femmes et d’hommes, en groupes et dans ménages spécifiques ainsi que le personnel des guichets fonciers, pour les visites effectues dans les zones d’intervention de la reforme (on s’est déplacée aussi à Amoron’i’Mania (Ambositra, Hauts Plateaux) ou il n’y avait pas des guichets foncier dans ce moment).

Les résultats des enquêtes –  et ceci ne surprendra personne! - démontrent que la femme dans le milieu rural se trouve dans une situation désavantagé, surtout en ce que concerne le niveau d’information, la connaissance des droits et la capacité de les défendre, et la participation dans les structures de prise de décision – et que cela est dû dans une large mesure à la divergence entre une législation que respectent (ainsi que promouvaient) l’égalité de genre et une réalité de prédominance des coutumes discriminatoires.

Au cours de notre discussion, je voudrais partager plus éléments de ce projet de recherche conjointe et autres réflexions que j’ai fait en base à la information qu’on a des nôtres membres dans le pays – qui participeront, j’espère, dans ce débat pour nous donner un aperçu compréhensif des enjeux plus important relatif aux questions posées.

(excusez-moi d’abord pour mon français rudimentaire – je chercherai de écrire en français, mais peut-être je ferai quelques post en anglais aussi).

Bonjour à tous!

Bienvenue à la discussion.

Je travaille à la Coalition Internationale pour l’Access a la Terre (ILC pour son acronyme en anglais), active à Madagascar depuis 2001, soutenant des organisations d’agriculteurs et ONGs concernés avec le foncier, e depuis le 2004, la Plateforme SIF en particulier, en cherchant de renforcer le rôle de la société civile dans la formulation et implémentation de politiques fonciers.

En 2007, je suis allée dans le pays pour un projet de recherche émergé de la nécessité de comprendre mieux l’impact de la réforme foncière sur les femmes, dans un contexte d’une reforme foncier mise en place en 2005. Cet reforme a été appuie des bailleurs et il y avait volonté des autorités publiques de mettre en place une réforme foncière en faveur du monde rural et des populations pauvres  (peut-être autre questions – mais pas pour ce débat - serait sur les motivations pour la reforme, l’influence des bailleurs, et la actuel situation après la crise politique que a causée le retrait des bailleurs !).

Au même temps les objectifs très ambitieux de la reforme – et la pression pour les achever rapidement- posions  aussi un risque d’exclusion des plus pauvres et vulnérables, et entre eux les femmes.

Notre projet de recherche, en collaboration avec le PNF, Intercoop/SAHA et  Plateforme SIFcomprenait des visites sur le terrain pour enquêter de femmes et d’hommes, en groupes et dans ménages spécifiques ainsi que le personnel des guichets fonciers, pour les visites effectues dans les zones d’intervention de la reforme (on s’est déplacée aussi à Amoron’i’Mania (Ambositra, Hauts Plateaux) ou il n’y avait pas des guichets foncier dans ce moment).

Les résultats des enquêtes –  et ceci ne surprendra personne! - démontrent que la femme dans le milieu rural se trouve dans une situation désavantagé, surtout en ce que concerne le niveau d’information, la connaissance des droits et la capacité de les défendre, et la participation dans les structures de prise de décision – et que cela est dû dans une large mesure à la divergence entre une législation que respectent (ainsi que promouvaient) l’égalité de genre et une réalité de prédominance des coutumes discriminatoires.

Au cours de notre discussion, je voudrais partager plus éléments de ce projet de recherche conjointe et autres réflexions que j’ai fait en base à la information qu’on a des nôtres membres dans le pays – qui participeront, j’espère, dans ce débat pour nous donner un aperçu compréhensif des enjeux plus important relatif aux questions posées.

(excusez-moi d’abord pour mon français rudimentaire – je chercherai de écrire en français, mais peut-être je ferai quelques post en anglais aussi).

Pour orienter davantage les débats, ci – après quelques points établis par différentes études conduites sur le genre et le foncier à Madagascar :

- En 1993, il a été estimé à 19 % le taux de titres fonciers délivrés au nom des femmes (Giovarelli, R., MCC Madagascar Project, Matières relatives au genre à prendre en compte, août 2006). En 2011, des estimations exhaustives dans quelques zones à partir des opérations 75.000 titres (initiative de l’administration foncière pour achever des anciennes opérations cadastrales) ont ressorti que 6 % des titres fonciers sont au nom des femmes en milieu rural et 13 % le sont en milieu urbain (Andrianirina – Ratsialonana, R., Land Governance Assessment Framework, Madagascar report, 2011). Par ailleurs, le système d’information de l’Observatoire (www.observatoire-foncier.mg/cartegf.html) affiche un taux constant de 20 % de certificats fonciers délivrés au nom des femmes.

- L’analphabétisme des femmes (65,3 % pour les femmes) et l’accès aux informations sont des facteurs absolument à prendre en compte. Selon l’étude de l’Observatoire du foncier (Burnod, P., Andrianirina, N., Andrianirina – Ratsialonana, R., Perceptions et Effets de la Certification foncière, à paraître), les femmes ont plus souvent accès à l’information par la radio ou les réseaux sociaux informels, et fréquentent moins les bureaux administratifs.

- La législation (lois foncières, matrimoniale) autorise l’inscription conjointe des propriétés au nom du couple. Toutefois, la certification conjointe au nom du couple n’est pas encore automatique sur terrain. L’étude de l’OF (Perceptions et Effets de la Certification foncière) a démontré que 82 % des terrains appartenant au couple sont certifiés au nom du mari contre 12 % seulement qui sont certifiés au nom de la femme et 6 % au nom du couple (www.observatoire-foncier.mg/article-78).

- Après la modification de la législation matrimoniale en 1994 puis en 2007, les femmes ont droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage, incluant le patrimoine foncier (ce qui était loin d’être le cas avant). Si la législation apparaît comme équitable, elle n’a pas tenu compte des pratiques sur terrain qui font apparaître que beaucoup d’unions ne sont pas officialisées (sans contrat de mariage – statistiques inconnues mais dépassant 50 %) et donc, implicitement, non – concernées par l’application de ces dispositions.

Pour orienter davantage les débats, ci – après quelques points établis par différentes études conduites sur le genre et le foncier à Madagascar :

- En 1993, il a été estimé à 19 % le taux de titres fonciers délivrés au nom des femmes (Giovarelli, R.,MCC Madagascar Project, Matières relatives au genre à prendre en compte, août 2006). En 2011, des estimations exhaustives dans quelques zones à partir des opérations 75.000 titres (initiative de l’administration foncière pour achever des anciennes opérations cadastrales) ont ressorti que 6 % des titres fonciers sont au nom des femmes en milieu rural et 13 % le sont en milieu urbain (Andrianirina – Ratsialonana, R., Land Governance Assessment Framework, Madagascar report, 2011). Par ailleurs, le système d’information de l’Observatoire (www.observatoire-foncier.mg/cartegf.html) affiche un taux constant de 20 % de certificats fonciers délivrés au nom des femmes.

- L’analphabétisme des femmes (65,3 % pour les femmes) et l’accès aux informations sont des facteurs absolument à prendre en compte. Selon l’étude de l’Observatoire du foncier (Burnod, P., Andrianirina, N., Andrianirina – Ratsialonana, R., Perceptions et Effets de la Certification foncière, à paraître), les femmes ont plus souvent accès à l’information par la radio ou les réseaux sociaux informels, et fréquentent moins les bureaux administratifs.

- La législation (lois foncières, matrimoniale) autorise l’inscription conjointe des propriétés au nom du couple. Toutefois, la certification conjointe au nom du couple n’est pas encore automatique sur terrain. L’étude de l’OF (Perceptions et Effets de la Certification foncière) a démontré que 82 % des terrains appartenant au couple sont certifiés au nom du mari contre 12 % seulement qui sont certifiés au nom de la femme et 6 % au nom du couple (www.observatoire-foncier.mg/article-78).

- Après la modification de la législation matrimoniale en 1994 puis en 2007, les femmes ont droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage, incluant le patrimoine foncier (ce qui était loin d’être le cas avant). Si la législation apparaît comme équitable, elle n’a pas tenu compte des pratiques sur terrain qui font apparaître que beaucoup d’unions ne sont pas officialisées (sans contrat de mariage – statistiques inconnues mais dépassant 50 %) et donc, implicitement, non – concernées par l’application de ces dispositions.

Good morning everybody! 

My name is Ana Paula de la O and I work for the Gender and Land Rights database, an on-line initiative that aims at disseminating information regarding the situation of women and their land rights across different regions of the world, including Madagascar. 

Our database shows very clearly that most countries in the world experience legal pluralism at different levels, particularly in regards to land. Madagascar, similarly to several countries in Africa, recognizes customary law but faces the challenge of reconciling both statutory and customary in practice. Individual land registration is a clear example.

In this discussion we would like to hear more about your experiences in the ground on existing initiatives or proposed ideas on how women and men can benefit equally from the recognition of statutory and customary land laws and to what extent and different ways these would have to change to allow more gender-equitable land tenure.

Dear forum members,

Here is a summary of the key points that have been raised so far :

- The 2005 land reform has made it possible for men, women and user associations to formalise their rights over untitled private properties, either individually or collectively.

- The ILC research project in collaboration with PNF, Intercoop/SAHA et Plateforme SIF in 2007 helped assess the impact of the reform on women in areas where the reform was being implemented as well as in areas in the High Plateaux where there were no guichet foncier.

- In practice, the high rate of illiteracy among women and the difficulties in accessing information, seriously hinders women’s abilities to undertake a registration process to formalise their rights.

- The guichets fonciers have their share of responsibility in the matter. They would benefit from targeted training to be in a better position to implement the legislation. They should also be better controlled and surpervised. The staff should be trained to ask a man who comes into the office about his family status, ask him if his wife consents to him being the sole owner of the property and if he knows of the possibility to register the land jointly in his and his wife’s name.

- The 2005 land reform has not taken full account of the local realities and customs. Many communities do not recognise private property and would probably be more interested in formalising collective rights over their land. This procedure is rarely used as it is difficult to implement in practice. Also, the majority of unions in Madagascar are not formalised and do not fall under the scope of the law on marriage and property regimes which provides for an equitable sharing of the property acquired during marriage in the case of divorce.

What about the formalisation of collective rights over untitled private properties? It may be an avenue worth exploring as it may help secure women’s rights both among their community and in statotory law.

les décideurs politiques malagasy devraient lâcher prise sur les soient disant domaines privée de l’Etat ,faciliter l’accès des paysans ,femmes et jeunes , mais non pas s’abriter sous le faux problème de tradition. L’epanouissement des femmes qui tracera sa place dans la société, façonnera sa notoriété mais pas le droit traditionnel ou le droit positif. Nos ancêtres n’ont voulu faire du mal a aucun de ses petits. L’ignorance , la pauvreté , l’evangelisation et la colonisation ,qu’est ce que vous en pensez? depuis la création du monde… (Eve est créée comment ?)

Bonjour tout le monde!

Je m’appelle Ana Paula de la O et je gère la base de données Gendre et Droit à la Terre, une initiative en ligne qui vise à diffuser des informations sur la situation des femmes et leurs droits au foncier dans les différentes régions du monde, y compris le Madagascar.

Notre base de données montre que la plupart des pays ont du pluralisme juridique en ce qui concerne le foncier. Le Madagascar, comme le plus part des pays Africains, reconnaît le droit coutumier, et cependant a le défi de concilier coutumier et statutaire dans la pratique. Par exemple,  dans la certification et la délivrance des titres individuelles.

Dans la discussion, nous aimerions en savoir plus sur vos expériences sur des initiatives existantes ou des idées proposées sur comment les femmes et les hommes peuvent également bénéficier de la reconnaissance des lois statutaires et coutumières du foncier, et dans quelle mesure ceux-ci devraient changer pour permettre un foncier plus équitable entre les sexes.

En réponse à Naomi:

Les réflexions et débats pour l’accès de la femme à la sécurisation foncière à Madagascar devraient tenir compte de cinq grands enjeux :

1. L’accès de la femme à la possession d’un terrain. La plupart du temps, les femmes accèdent à la terre par héritage (avant ou pendant le mariage) plutôt que par l’achat. La législation Malagasy sur la succession (Loi 68 – 012) confère des droits égaux aussi bien aux fils qu’aux filles. Quoique la même législation autorise les co – héritiers mâles ou celui qui lègue à proposer l’équivalent de la part foncière sous forme numéraire (en argent) à la sœur/fille pour que les frères disposent du patrimoine. C’est au niveau des traditions ethniques, claniques ou familiales que le legs aux enfants masculins sont privilégiés. Les coutumes parlent de « mamelona ny anaran-dray » (perpétuer le nom/ patrimoine du père).

2. L’accès à la formalisation de la propriété ou la régularisation de l’occupation. Comment assurer que la certification ou l’immatriculation soit au nom de la femme (si le terrain a été hérité par la femme avant ou pendant le mariage) ou au nom du couple (si le terrain a été acheté par le couple pendant le mariage) ? La législation autorise l’immatriculation ou la certification conjointe. C’est dans la pratique que les agents des guichets fonciers n’ont pas été formés pour avoir le reflexe de demander si la femme désire inscrire son nom. Par ailleurs, l’agent pourrait demander sur la nature (informel, officiel) et sur le régime du mariage, et de joindre le cas échéant une copie du contrat dans les pièces de demande.

3. Le droit de la femme sur le contrôle de l’usage du terrain, de son allocation ou de son transfert. Il s’agit du concept de « bargaining power ». Si le nom de la femme n’est pas inscrit avec celui du mari sur le certificat foncier, son pouvoir de négocier ou d’émettre un avis sur l’usage du terrain serait fragile. L’utilisation du terrain son usage (location, métayage, culture, construction), la mise en garantie pour demander un crédit, la vente, ainsi que la répartition pour les héritiers.

4. La sécurisation des droits secondaires. La femme peut ne pas être propriétaire mais accède au foncier par le biais du métayage. Cette pratique est très courante en milieu rural à Madagascar. Toutefois, la législation (ordonnance 74 – 021) interdit la pratique du métayage, ce qui est en grand décalage par rapport aux pratiques locales. Il faudrait réfléchir sur comment sécuriser l’occupation temporaire du métayer (et du propriétaire) et l’usufruit du produit agricole récolté. Un modèle de contrat local officiel visé par la Commune serait à concevoir, et au niveau national reformer la législation sur le métayage.

5. La formalisation des droits collectifs. Elle est prévue par la loi mais ne pourrait s’appliquer que pour les personnes de droit moral reconnu (association, ONG,…) qui a donc un statut et un règlement intérieur et un représentant officiel. Cette formalisation serait donc à priori à appliquer au groupement des femmes pour qu’elles puissent demander un certificat collectif. Le certificat pourrait être inscrit au nom du représentant de l’association ou au nom de chacun des membres.

Bonjour a tous!

Ca me fait beaucoup plaisir que cette discussion se deroule. Moi, j’ai fait de la rechererche a Madagascar en 2011 surtour sur l’access aux certificats fonciers pour les femmes (j’etais au sein de l’Observatoire Foncier et a donc recu beaucop d’aide de Rivo et les autres). J’ai fait un etude a Soavinandrina, Itasy, mais aussi j’ai visité des autres liuex sur la cote est/un peu dans l’oust et le nord. (quand je parle des chiffres je refers aux donnees que j’ai eu a Soavinandriana, l’enquete aupres des ménages ainsi que le base des donnes du Guichet Foncier).

Je vais partager quelques reflexions et poser quelques questions.

1. Les resultats de mon etude montrent que (ce que Rivo a deja brievement commente) les femmes accedent aux terre surtout par l’heritage, meme que les hommes ont herité considerablement plus des terrains. Alors, il ya toujours les actions a prendre pour render les pratiques sur heritage plus equitable. Les terrains qui appartient aux couples sont de majorite achetés, mais environ un quart sont aqcuis par mise-en-valeur. Les certificats fonciers au nom d’une femme sont dans la pluparts des cas les terrains qui la femme a herité. Quant aux hommes, c’est different, la majorité des certificats au nom d’un homme sont le plus souvent des terrais acquis par le couple.Quand on a demandé pourqoui au nom de l’homme beaucoup des repondents ont simplement dit que “il est le chef de ménage”. Alors, c’est clair que l’idee de l’homme comme chef de ménage qui gere les resources reste forte, comme a ete indiqué deja par plusieurs personnes dans cette discussion. (je peux partager plus de mes resultats si cela vous interesse)

2. Je suis contente de savoir que l’Observatoire a collecté les donnes sur les certificats conjoints, et j’aimerais savoir si c’est systematisé aussi? ca veut dire si les GF sont obliges de rapporter non seulement les CF au nom des femmes, mais aussi que l’on demande de disaggreger les CF au nom des hommes/consort/conjoint?

3. La question d’apres c’est quel effet qui a le CF. Aussi je suis tres contente de voir l’usage de notion de “bargaining power” de Rivo, ce qui a etait un focus de ma recherche. Toutefois, ce qui me manquent ce sont les cas, l’evidence sur l’importance du CF. Est-ce que quelqu’un connaissez des cas de divorce ou de mort d’un des epoux, est qu’est-ce qui a passé avec le CF? Y-a-t-il les cas de mutation suite d’un dissolution de marriage? Les cas comme ca seront tres interesants d’explorer en relation des coutumes/droit statuaire!

4. En ce qui concernce le role des agents guichet foncier, mon impression est qu’ils peuvent surement jouer un role important pour informer les gens. En fait, il ya avait des hommes dans mes interviews qui ont dit que c’etait après une question de l’agent guichet foncier (une femme) qu’ils sont mis le nom de son epouse aussi dans le certificat. De meme ils pourraient sensibiliser sur la legislation statuaire, non seulement de foncier, mais aussi sur les lois des succession, et du marriage. Ce qui me semble un obstacle important est que la diffusion d’information aupres des agents GF (au moins a l’epoque) etait dificile (et d’abord la plupart des agent GF n’etait pas bien informés meme sur l’importance des certificats conjoints.) Avec les personel de l’observatoire foncier on a visité des GF eloignee et là ils ont meme utilisee des formulaires inconnus par le personel de l’OF. je ne veux surtout pas poser la critique a l’OF mais, mais je veux seulement dire ca comme un example. c’est clair que dans un pays aussi grand, et avec l’infrastructure manquant, le surveillance/assistance des autorites centrales sera dificile de mettre en place. Particulierement après que les bailleurs de la reforme sont partis. Il y aussi l’issue de formation des agents GF, pour laquelle il n’y a pas des procedures fixes si je ne me trompe pas (?), et surtout il n’y avait pas des moyens aupres des services regionaux..

Ok ca suffit pour l’instant. Je vais ajouter des autres choses plus tard! (j’espere que vous comprenez ce que je voulais dire alors que mon francais n’est pas top.. dites-moi s’il ya des choses qui ne sont pas claires!)

Chers membres du forum,

 Voici un petit récapitulatif des principaux points qui ont été soulevés jusqu’à présent :

- La réforme de 2005 permet désormais aux hommes, aux femmes, et aux associations d'usagers de faire reconnaitre conjointement ou en leur nom propre leurs droits sur les propriétés privées non titrées.

- Le projet de recherche de l'ILC, en collaboration avec le PNF, Intercoop/SAHA et Plateforme SIF en 2007 a permis d'évaluer l'impact de la réforme sur les femmes, dans les zones où elle avait été mise en oeuvre ainsi que dans les zones des Hauts Plateaux où il n'y avait pas de guichet foncier.  
- Dans la pratique, le faible taux d’alphabétisation des femmes et les difficultés d’accès à l’information limitent fortement les possibilités des femmes d’entamer une démarche pour faire reconnaitre leurs droits.

- Les guichets fonciers ont leur part de responsabilité : ils bénéficieraient d’une formation ciblée d’application de la loi, et d’un meilleur encadrement. Pour favoriser une meilleure application de la loi et apporter davantage de sécurité juridique aux femmes, le personnel des guichets devrait systématiquement demander au mari sa situation familiale, si sa femme accepte qu’il ait un droit exclusif sur la propriété et lui rappeler que le nom de sa femme peut être inscrit sur le certificat.

- La réforme de 2005 n’a pas tenu suffisamment compte des réalités sur le terrain et des pratiques coutumières. De nombreuses communautés ne reconnaissent pas la propriété privée individuelle et seraient sans doute plus intéressées par une sécurisation collective de leurs droits. Cette procédure est peu utilisée car la loi est difficile à mettre en œuvre. De même, la majorité des unions à Madagascar ne sont pas officialisées ce qui empêche toute possibilité pour la femme d’obtenir un partage équitable des biens en cas de séparation.  

Je suis Rosa, juriste au sein de Fiantso.

Je viens d’ une région où Fiantso a mené la RADsur le genre en 2008. Dans notre région, l’ exclusion des femmes à l’ accès à la terre s’installait progressivement au fil des années parce que le pouvoir des hommes se renforce dans la gestion du patrimoine foncier collectif. La femme quitte souvent le village d’ origine une fois mariée et n’ a plus d’ emprise sur le patrimoine foncier collectif. Si il y a séparation du couple, la femme revient au village : cette situation crée un conflit dans l’ exploitation du patrimoine collectif.

Vu l’information-sensibilisation et la RAD, l’ accès des femmes à la propriété foncière est possible et amène à poser d’ autres questions comme: Quid de l’ accès des femmes au domaine privé de l’ Etat: vaste terrain disponible à Madagascar.

Que penser de la reconnaissance collective des droits fonciers sur les propriétés privées non titrées? Il semblerait que ce soit une piste à explorer dans la mesure où elle permettrait de sécuriser les droits des femmes à la fois en tant que membre d’une communauté et dans le cadre légal.

What is ‘customary law’? I don’t have a legal background, and there a few questions I continue to have on the concept that maybe others can provide insight on:

First,  what exactly do we mean by customary as opposed to religious law, what do we mean by traditions, culture, and is it really possible to distinguish clearly between these various concepts? Is the difference between these due to who stipulates the rules and thus whom we as advocates for gender equality have to address? Or is there a difference in content?

Second, why are we calling it customary law and what does this term imply? There are a whole range of rules, traditions, practices accepted by most people to be valid which make up customary law. These are usually not written down anywhere, so we do not have a stable reference as we do for statutory law. Nevertheless, it often seems as if customary law is more often than not an obstacle for women to get equal rights (in my experience, those invoking ‘custom’ are usually asking to avoid changing the status quo that discriminates against women). Shouldn’t it be the opposite? I.e. customary law should be more flexible and adaptable, as it is a set of practices and these can be changed as long as enough people (a majority in a community, for instance) accept the validity of new and gender-equal practices. I think we should focus more on the potential to change customary law.

Third, I have doubts whether customary law can ever truly promote women’s equal rights if it is based on an underlying assumption that women need to be protected by someone. I am referring here to work on codifying customary rules that protect women, which seems to be a more ‘pragmatic’ approach to ensuring women’s land rights in certain contexts where going for an all-out promotion of equal rights meets with a lot of resistance (see LEMU’s contribution to a previous discussion here for an example from their work in Uganda, full document here). While I applaud that there are approaches that focus on delivering concrete results for women, I am not sure whether enforcing the ‘positive’ parts of customary law does not entrench customary law rather than stimulating change towards gender equality. Can identifying parts of customary law that are positive for women go hand in hand with pushing for amendments of the parts that are discriminatory? Or does challenging patriarchal customary law exclude using any positive provisions that might exist for women?

 

Sorry for posting in English, I shall try and summarise the same post for the main discussion in French also.

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cette photo montre une reconnaissance locale, dans la zone haute terre Malagasy ,qui est ''publique et contradictoire'' ; à mon avis c'est le procédure par exelence de la réconstruction des droits à la base par la population elle- même , cette procedée est la traduction à la lettre de la conjugaison du droit coutumier et le droit positif 

2 membres du CRL sont issus des Chefs traditionnels ou ''Ray amandreny'' qui devraient constater et ou consacrer les droits non écrits en certificats fonciers

c'est vrai que c'est la seule issue pour booster l'acces des femmes au foncier (certificat) 

L’étude réalisée par Marit Widman apportait un grand éclairage sur le cas de la certification conjointe au niveau d’une localité définie, permettant de faire d’une étude de cas un outil de plaidoirie. Dans l’ensemble, le grand point de discussion pour le cas de Madagascar porte sur l’absence d’un objectif affirmé et explicite de la réforme foncière concernant l’égalité et l’équité de l’accès du genre à la sécurisation. Cette affirmation explicite serait à débattre et à plaidoyer dans la poursuite de la réoirientation de la politique foncièra (Acte 2). Partant de ce point, les réponses s’enchaînent de manière logique:

1. Les outils de suivi de la certification foncière ne sont pas allés en profondeur dans la production d’informations sur le genre. L’observatoire du foncier a inséré un indicateur sur le nombre de certificats fonciers établis au nom de femmes mais cet indicateur est très peu utilisé par les acteurs du suivi et de l’orientation de la réforme. La production d’autres indicateurs (comme le nombre de certificats conjoints) n’est donc pas sollicitée et n’est pas systématique.

2. L’étude au niveau de Soavinandriana a nettement ressorti que l’héritage du patrimoine foncier favorise davantage les hommes. Cette situation est la convergence des facteurs coutumiers (priorité aux fils pour l’héritage des terres pour qu’il perpetue les activités familiales, la fille étant supposée “suivre” son mari dans la contrée où il est originaire) et légaux : la loi Malagasy sur la succession 68 - 012 autorise le remplacement numéraire de l’héritage des biens fonciers pour les filles.

3. La formation des agents du guichet foncier a rarement tenu compte de la promotion du certificat conjoint et de l’aspect genre (à signaler que depuis 2012, un institut national pour la formation des acteurs de la décentalisation forme les agents des guichets fonciers).

4. Toutefois, on peut signaler l’existence de plusieurs études autour de la réforme fonciière et de l’aspect genre (rarement le “bargaining power”). Six ou sept études documentées traitent intégralement ou en partie de l’aspect genre depuis 2006 jusqu’à maintenant (que je partage ici) :

- Giovarelli, Renée, 2006. “MCC Madagascar projet foncier – Matières relatives au genre à prendre en compte”. (www.landcoalition.org/pdf/08_Giovarelli_Gender_Madagascar_MCC.pdf)

ILC, SIF, PNF/Observatoire du Foncier, 2007. “« L’aspect genre dans le processus de réforme foncière ». Pour le lien, si Sabine Pallas peut aider.

SAHA, Observatoire du Foncier, SIF, HARDI, EFA, SLU, FVTM, 2011. « Propositions d’amélioration de la politique et des stratégies dans la réforme foncière ». (www.observatoire-foncier.mg/downloads/9-Rapport-genre-foncier.pdf)

SIF & Razafindravelo, N. E., 2011. « La femme et le droit de propriété foncière ». Document de communication.

Widman, Marit, 2012. “« The outcome of a “gender neutral” reform. Why don’t couples apply for joint land certificates for co – owned land in Madagascar? ».

Observatoire du Foncier (Burnod, Perrine & Andrianirina, Nicole et al.), 2012. “Perception et effets de la certification foncière au niveau des ménages ruraux à Madagascar en 2011” (à paraître).Voir par ailleurs Landscope 6 “ Décentralisation et certification foncière : vers un legal empowerment?” (www.observatoire-foncier.mg/downloads/LandScope-6-OFN.pdf

Andrianirina - Ratsialonana, Rivo, 2012. “Cadre d’analyse de la Gouvernance Foncière à Madagascar”. (www.observatoire-foncier.mg/downloads/10-Rapport-final-LGAF-Madagascar.pdf)

les décideurs politiques malagasy devraient lâcher prise sur les soient disant domaines privée de l'Etat ,faciliter l’accès des paysans ,femmes et jeunes , mais non pas s’abriter sous le faux problème de tradition. L'epanouissement des femmes qui tracera sa place dans la société, façonnera sa notoriété mais pas le droit traditionnel ou le droit positif. Nos ancêtres n'ont voulu faire du mal a aucun de ses petits. L'ignorance , la pauvreté , l'evangelisation et la colonisation ,qu'est ce que vous en pensez? depuis la création du monde... (Eve est créée comment ? )  

Thank you all very much for these comments which will help us develop the Gender and Land Rights Database.

There are a number of discrepancies between the statutory law and the customary practices. Notably:

  • Although the law 68-012 provides male and female heirs equal rights to inherit, in practice it remains very important to perpetuate the father’s name and estate through the male heirs (mamelona ny anaran-dray).
  • The law 2005-019 allows joint registration of properties but in reality the officers in the guichets fonciers have not been properly trained to implement it. As a result, they contribute to perpetuating local customs which have a tendency to exclude women from the certification process. These officers are the point of contact between legality and legitimity and therefore have have a crucial part to play in the implementation of the land reform.
  • The Order 74-021 prohibits sharecropping but it remains a widespread practice in Madagascar. Rather than prohibiting it altogether, the law should regulate it by ensuring that the rights of sharecroppers and owners are secured and that the sharecropper has a right of usufruct over the agricultural products that he or she cultivates.

- Having their name on the certificate significantly contributes to women’s empowerment and helps them consolidate their position within the couple and in all the operations related to the use and management of the property (lease, sale, sharecropping, credit, crops, building, distribution among heirs etc). It gives them a bargaining power in the negotiations and a chance to give their opinion.

- While most properties registered in women’s name were acquired through inheritance, properties registered under men’s name tend to have been acquired by the couple.   

This raises a number of questions:

  • Are there any examples where ownership rights that have been formalized in a land certificate have been transferred to the wife following a divorce or the husband’s death?
  • What are the customary law making processes and how can they be influenced/changed?
  • How can change towards gender equality be stimulated? Would it be a good idea to identify parts of customary law that are positive for women and try to enforce them while at the same time pushing for amendments of the parts that are discriminatory?

I think that without going into formal definitions, common sense can conceptualize and often naturally mix the notions of statutory/written/central state law versus the customary/ traditional/ unwritten/ local law or practices. The customary law can be conceived first as the process of designing locally accepted arrangements to manage social rules and institutions, as well as the issued rules themselves. The process introduces at least two main components:

- the institutions that design, validate and enforce the law (the elders, the clan or spiritual chiefs or a much more democratic assembly called fokonolona), which are also in charge of arbitration in case of conflicts,

- the tool that bears the laws. It is often called Dina (social agreement), which is a set of non – written rules applied for every aspects of social interactions, including land access.

Influencing or reforming law making process may be worked out through the local institutions appointed to design the rules, for example by insuring more inclusiveness and representativeness of women, if it involves an assembly.

Once again, we have to bear in mind that these are local social arrangements arisen from cultural basis which would not be perceived with the same logic by other external groups, essentially NGO animators who are educated. The notion of positive or discriminatory may then appear as subjective. A great work would be then to come up to a dialogue leading to a common understanding of land rights security for women without directly calling into question the authority of the arbitration institution.

Le législateur malgache depuis l’indépendance refusait de reconnaître la propriété traditionnelle, il n’a accepté que l’occupation et la jouissance traditionnelle. Dans ce cas, la masse rurale ignore la notion de propriété  foncière. Elle ne connaît que la possession.

L’annulation du principe de la présomption de domanialité ainsi que l’institutionnalisation de la propriété foncière privée non titrée dans la réforme foncière de 2005 implique une révision de la loi sur le domaine privé national. 

Dans la société malgache, la terre constitue l’une des richesses et présente une valeur énorme. C’est  un moyen de survie qui fait nourrir la famille. Elle est aussi un grand héritage pour les descendants de génération en génération. Les malgaches sont très attachés à la terre surtout dans les milieux ruraux. 

Face à la croissance démographique, la pratique indivise crée un bouleversement de la société, car les filles/femmes n’ont aucun droit à la possession de petit lopin de terre. Procéder au partage encourt aux risques de perdre le terrain ancestral car certains héritiers pourraient vendre leurs parts. Les héritiers de sexe masculin prétextent la situation à ne pas accepter le partage aux héritières si ces dernières  se marieraient.

Un jour, j’ai discuté avec les autorités traditionnelles dans le Fokontany Ambinanindrano, District de Manakara, Région Vatovavy Fitovinany à propos de l’accès de femmes au foncier. O m’a dit que donner des parcelles de terrain aux femmes est possible si c’est un terrain nu, car le risque de conflit est grand au sein d’une famille si les terres ancestrales mises en valeur seront à partager. Ces terres sont devenues insuffisantes pour nourrir tout le monde et les futurs descendants. 

Aussi, Il est possible pour la Commune d’entreprendre des diverses réformes économiques et politiques internes pour valoriser le domaine privé de l’Etat ayant encore un vaste terroir à Madagascar.

Comment aider la Commune et les femmes d’accéder et d’exploiter le terrain nu, vacant et sans maitres  voire le domaine privé de l’Etat dans chaque localité? 

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cette photo montre une reconnaissance locale, dans la zone haute terre Malagasy ,qui est ”publique et contradictoire” ; à mon avis c’est le procédure par exelence de la réconstruction des droits à la base par la population elle- même , cette procedée est la traduction à la lettre de la conjugaison du droit coutumier et le droit positif 

2 membres du CRL sont issus des Chefs traditionnels ou ”Ray amandreny” qui devraient constater et ou consacrer les droits non écrits en certificats fonciers

c’est vrai que c’est la seule issue pour booster l’acces des femmes au foncier (certificat) 

En réponse à Rosa Raharimalala,

merci beaucoup d’avoir rejoint la discussion et pour vos contributions qui enrichissent les réflexions. Vous donnez là des éléments de terrain très intéressants par rapport aux réalités et cultures locales, surtout dans les régions de Fianarantsoa et de Vatovavy. En synthèse, les possessions familiales deviennent de plus en plus saturées de génération en génération. Les pratiques familiales consistent à maintenir les terrains en indivision pour minimiser les risques de vente et donc d’éclatement du patrimoine. Vos questions vont dans le même sens de se demander comment pourrait - on accéder au domaine privé de l’Etat et si une politique spécifique pour l’allocation de terrains à des femmes ne pourrait pas être conçue et mise en oeuvre.

Tout d’abord, la définition juridique du domaine privé de l’Etat (Loi 2008 - 014) renvoie à deux types de terrain: (1) les terres vacantes et sans - maître (sans occupation ni propriété attestée), donc nues, qui s’étendent effectivement sur une grande superficie; et (2) les terrains titrés ou cadastrés au nom de l’Etat qui peuvent faire l’objet d’occupations non - régularisées. Dans les deux cas, il est possible de transférer la propriété. Les terrains nus, par le biais des pratiques locales coutumières, peuvent faire l’objet d’une occupation directe et d’une mise en valeur (à l’origine de la propriété privée non - titrée), ou peuvent faire l’objet d’une immaticulation préalable, étant du domaine de l’Etat. Pour les occupations sur les propriétés titrées de l’Etat, des demandes individuelles ou collectives de régularisation peuvent être instruites par les occupants ou à l’initiative de l’Etat (cas des opérations domaniales concertées ou ODOC). Dans la pratique, les deux parties peuvent attendre mutuellement de qui va enclencher la procédure pour la formalisation: l’occupant ou l’Etat ? A part la méconnaissance de la législation et des procédures, un des enjeux étant la question de qui va prendre en charge les frais ? Car ces opérations engagent des coûts (reconnaissance, enquêtes, délimitation, bornage, etc.). Au - delà du juridique, les contraintes sont donc financières et sociales. Au bout, ces occupations sont très rarement régularisées par le titre. Il apparaît que la certification serait le moyen le plus accessible parmi les options possibles (pour les terrains nus qui devraient au préalable être mis en valeur).

Salut à tous, est-ce que l’Observatoire du Foncier peut nous donner les proportions de surface sur les statuts des terres à Madagascar pour mieux cerner notre discussion:

  • Domaine public de l’Etat ? pour-cent
  • Domaine Prive de l’Etat: ? pour-cent
  • Propriété privée titrée ? pour-cent
  • Propriété privée non titrée: ? pour-cent
  • Terrain à statut spécifique : ? pour-cent

merci d’avance !

Abel

Question difficile d’Abel

Il existe peu de données fiables (à part celles sur la certification que l’OF a commencé à suivre depuis le début en 2007) sur la répartition des statuts juridiques à Madagascar. Et pour cause: 1) il n’y a jamais eu d’inventaires ou de compilations faits sur aucun de ces statuts, 2) les documents fonciers qui peuvent renseigner sur ces données sont détériorés ou ne sont plus mis à jour, et 3) les statuts juridiques ne sont pas figés mais peuvent basculer d’une “appartenance” à l’autre.

Ainsi, un terrain (nu) appartenant aujourd’hui au domaine privé de l’Etat peut relever demain de la propriété titrée (par l’immatriculation) ou de la propriété privée non - titrée par la mise en valeur; un terrain du domaine public peut être désaffecté et devenir propriété privée ou domaine privé de l’Etat; un terrain titré au nom de l’Etat peut être transféré, doté, ou morcellé par ODOC, tout comme un titre privé annulé reviendrait domaine privé de l’Etat. Un certificat foncier peut - être transformé en titre, etc. Pour essayer de te répondre:

- pour les PPNT, il n’existe pas de données officielles. On estime autour de 10.000 à 20.000 parcelles de PPNT par Commune (de taille moyenne : 150 km2) lors des diagnostics socio - fonciers.

- pour les terrains certifiés, les données mises à jour se situent autour de 80.000 Ha.

- la superficie titrée a été estimée à 1/15ème du territoire (LPF) en 2005. Un chiffre qui n’a pas pu être confirmé ou mis à jour.

L’OF a engagé un partenariat avec l’INSTAT pour intégrer les questions foncières dans le prochainRGPH (le dernier date de 1993 !!!) qui est au niveau national. En tout cas, cette “photographie” des statuts est importante pour l’orientation de plusieurs politiques et stratégies : foncières, agricoles, aménagement du territoire, environnementale, tourisme, minières, etc.

Les terrains/certificats collectifs. C’est tres interessant de suivre cette discussion! Mainetenant j’ai quelques reflexions et questions sur les terrains communs/certificats collectifs. Ce que j’ai compris c’est que les gens utilisent surtout les parcels d’agriculture, et c’est sont ceux qui ont ete certifies majoritairement. Il y aussi quelque parcels de foret qui ont ete certifiés et ceux pour le fourrage des animaux, si je ne me trompe pas. Alors que ce sont de large majorite les parcels d’agriculture que sont certifies, j’imagine que la plupart des gens aussi utilisent les forets et les pastures. C’est vrai? Est-ce que ces terrains sont particulierement important pour les femmes (selon une divison traditionelle des taches)? Monsieur Rivo et Naomi ont parlé des certificats collectifs – ca veut dire les parcels individuels au sein d’un zone securise collectivement, ou  c’est plutot les terrains d’usage commun comme ceux don’t je parle au-dessus? J’avais l’impression que l’agriculture ce fait plutot au niveau de la “famille nucleaire”? Mais peut etre il y a aussi des groups des femmes qui  travaillent ensemble dans l’äagriculture? 

En réponse à Naomi:

Les réflexions et débats pour l’accès de la femme à la sécurisation foncière à Madagascar devraient tenir compte de cinq grands enjeux :

1. L’accès de la femme à la possession d’un terrain. La plupart du temps, les femmes accèdent à la terre par héritage (avant ou pendant le mariage) plutôt que par l’achat. La législation Malagasy sur la succession (Loi 68 – 012) confère des droits égaux aussi bien aux fils qu’aux filles. Quoique la même législation autorise les co – héritiers mâles ou celui qui lègue à proposer l’équivalent de la part foncière sous forme numéraire (en argent) à la sœur/fille pour que les frères disposent du patrimoine. C’est au niveau des traditions ethniques, claniques ou familiales que le legs aux enfants masculins sont privilégiés. Les coutumes parlent de « mamelona ny anaran-dray » (perpétuer le nom/ patrimoine du père).

2. L’accès à la formalisation de la propriété ou la régularisation de l’occupation. Comment assurer que la certification ou l’immatriculation soit au nom de la femme (si le terrain a été hérité par la femme avant ou pendant le mariage) ou au nom du couple (si le terrain a été acheté par le couple pendant le mariage) ? La législation autorise l’immatriculation ou la certification conjointe. C’est dans la pratique que les agents des guichets fonciers n’ont pas été formés pour avoir le reflexe de demander si la femme désire inscrire son nom. Par ailleurs, l’agent pourrait demander sur la nature (informel, officiel) et sur le régime du mariage, et de joindre le cas échéant une copie du contrat dans les pièces de demande.

3. Le droit de la femme sur le contrôle de l’usage du terrain, de son allocation ou de son transfert. Il s’agit du concept de « bargaining power ». Si le nom de la femme n’est pas inscrit avec celui du mari sur le certificat foncier, son pouvoir de négocier ou d’émettre un avis sur l’usage du terrain serait fragile. L’utilisation du terrain son usage (location, métayage, culture, construction), la mise en garantie pour demander un crédit, la vente, ainsi que la répartition pour les héritiers.

4. La sécurisation des droits secondaires. La femme peut ne pas être propriétaire mais accède au foncier par le biais du métayage. Cette pratique est très courante en milieu rural à Madagascar. Toutefois, la législation (ordonnance 74 – 021) interdit la pratique du métayage, ce qui est en grand décalage par rapport aux pratiques locales. Il faudrait réfléchir sur comment sécuriser l’occupation temporaire du métayer (et du propriétaire) et l’usufruit du produit agricole récolté. Un modèle de contrat local officiel visé par la Commune serait à concevoir, et au niveau national reformer la législation sur le métayage.

5. La formalisation des droits collectifs. Elle est prévue par la loi mais ne pourrait s’appliquer que pour les personnes de droit moral reconnu (association, ONG,…) qui a donc un statut et un règlement intérieur et un représentant officiel. Cette formalisation serait donc à priori à appliquer au groupement des femmes pour qu’elles puissent demander un certificat collectif. Le certificat pourrait être inscrit au nom du représentant de l’association ou au nom de chacun des membres.

Andrianirina, qui est la plus grande autorité pour le droit coutumier? Y’a-t-il des positions traditionnelles de l’autorité pour les femmes en ce qui concerne les droits fonciers? Et, s’il n’en existe pas, ont des femmes d’être élu au fokonolonas?

Régime foncier coutumier, comme la plupart des droits coutumier, est difficile à définir en raison de sa nature changeante. Elle varie aussi considérablement entre les communautés. Il peut, en général, être décrit comme un ensemble de règles et de normes qui régissent l’attribution, l’utilisation, l’accès et le transfert des terres et des autres ressources naturelles par une communauté. Contrairement mandat formel, régime foncier coutumier se réfère aux droits traditionnels à la terre et aux autres ressources naturelles.

Une autre façon de décrire le régime foncier coutumier est à considérer comme «généralement associée avec les communautés autochtones et administré conformément à leurs coutumes, par opposition au mandat statutaire généralement introduites durant la période coloniale» (FAO Land tenure and rural development.. FAO régimes fonciers études. 3.).

En tout, le régime foncier coutumier terme est utilisé pour décrire un système par lequel la terre est administré au niveau local en conformité avec les pratiques traditionnelles, par opposition à un système légal fondé sur la loi écrite qui ne dépend pas des traditions de différents domaines.

Une autre chose à noter est que le droit coutumier et religieux, bien que souvent parlé ensemble, sont deux régimes différents. Certaines lois coutumières ont incorporé des éléments de concepts religieux, mais ils ne sont pas synonymes. En général, le droit religieux est basé sur un texte ou une autorité (comme la charia) religieuse, tandis que le droit coutumier est souvent basée sur des normes et des traditions de la communauté. Par exemple, au Libéria, où il y a une importante population musulmane, la terre est administré conformément aux règles coutumières tandis que l’héritage est régi par la charia.

Certains gouvernements reconnaissent à la fois les droits religieux et coutumier (comme le Tchad), et, dans certains pays, la loi religieuse, telle qu’elle est pratiquée, a intégré certaines coutumes. Savoir comment les coutumes et les religions travaillent ensemble, c’est important quand on travaille à améliorer les droits fonciers des femmes. Dans certaines situations, le droit coutumier peut être plus favorable pour les femmes que la loi religieuse, et vice versa. Pour cette raison, il est important de comprendre que les deux régimes distincts.

Bonjour a tous!

Ca me fait beaucoup plaisir que cette discussion se deroule. Moi, j’ai fait de la rechererche a Madagascar en 2011 surtour sur l’access aux certificats fonciers pour les femmes (j’etais au sein de l’Observatoire Foncier et a donc recu beaucop d’aide de Rivo et les autres). J’ai fait un etude a Soavinandrina, Itasy, mais aussi j’ai visité des autres liuex sur la cote est/un peu dans l’oust et le nord. (quand je parle des chiffres je refers aux donnees que j’ai eu a Soavinandriana, l’enquete aupres des ménages ainsi que le base des donnes du Guichet Foncier).

Je vais partager quelques reflexions et poser quelques questions.

1. Les resultats de mon etude montrent que (ce que Rivo a deja brievement commente) les femmes accedent aux terre surtout par l’heritage, meme que les hommes ont herité considerablement plus des terrains. Alors, il ya toujours les actions a prendre pour render les pratiques sur heritage plus equitable. Les terrains qui appartient aux couples sont de majorite achetés, mais environ un quart sont aqcuis par mise-en-valeur. Les certificats fonciers au nom d’une femme sont dans la pluparts des cas les terrains qui la femme a herité. Quant aux hommes, c’est different, la majorité des certificats au nom d’un homme sont le plus souvent des terrais acquis par le couple.Quand on a demandé pourqoui au nom de l’homme beaucoup des repondents ont simplement dit que “il est le chef de ménage”. Alors, c’est clair que l’idee de l’homme comme chef de ménage qui gere les resources reste forte, comme a ete indiqué deja par plusieurs personnes dans cette discussion. (je peux partager plus de mes resultats si cela vous interesse)

2. Je suis contente de savoir que l’Observatoire a collecté les donnes sur les certificats conjoints, et j’aimerais savoir si c’est systematisé aussi? ca veut dire si les GF sont obliges de rapporter non seulement les CF au nom des femmes, mais aussi que l’on demande de disaggreger les CF au nom des hommes/consort/conjoint?

3. La question d’apres c’est quel effet qui a le CF. Aussi je suis tres contente de voir l’usage de notion de “bargaining power” de Rivo, ce qui a etait un focus de ma recherche. Toutefois, ce qui me manquent ce sont les cas, l’evidence sur l’importance du CF. Est-ce que quelqu’un connaissez des cas de divorce ou de mort d’un des epoux, est qu’est-ce qui a passé avec le CF? Y-a-t-il les cas de mutation suite d’un dissolution de marriage? Les cas comme ca seront tres interesants d’explorer en relation des coutumes/droit statuaire!

4. En ce qui concernce le role des agents guichet foncier, mon impression est qu’ils peuvent surement jouer un role important pour informer les gens. En fait, il ya avait des hommes dans mes interviews qui ont dit que c’etait après une question de l’agent guichet foncier (une femme) qu’ils sont mis le nom de son epouse aussi dans le certificat. De meme ils pourraient sensibiliser sur la legislation statuaire, non seulement de foncier, mais aussi sur les lois des succession, et du marriage. Ce qui me semble un obstacle important est que la diffusion d’information aupres des agents GF (au moins a l’epoque) etait dificile (et d’abord la plupart des agent GF n’etait pas bien informés meme sur l’importance des certificats conjoints.) Avec les personel de l’observatoire foncier on a visité des GF eloignee et là ils ont meme utilisee des formulaires inconnus par le personel de l’OF. je ne veux surtout pas poser la critique a l’OF mais, mais je veux seulement dire ca comme un example. c’est clair que dans un pays aussi grand, et avec l’infrastructure manquant, le surveillance/assistance des autorites centrales sera dificile de mettre en place. Particulierement après que les bailleurs de la reforme sont partis. Il y aussi l’issue de formation des agents GF, pour laquelle il n’y a pas des procedures fixes si je ne me trompe pas (?), et surtout il n’y avait pas des moyens aupres des services regionaux..

Ok ca suffit pour l’instant. Je vais ajouter des autres choses plus tard! (j’espere que vous comprenez ce que je voulais dire alors que mon francais n’est pas top.. dites-moi s’il ya des choses qui ne sont pas claires!)

To summarize:

Concerning the question on the customary law making processes:

The protection of women’s interests and their capacity to influence the content of customary rules is tied to their representation in the institutions that design, validate and enforce them. It is important not to question the authority of these institutions, as they would not relate to the notion of discrimination in the same way as would educated groups, sensitized to the question. What is needed is to open a dialogue that would lead to a common understanding of women’s land rights and how to secure them.

Particular attention should be paid to the distinction between customary law and religious law which is often a source of confusion. Whereas religious law is generally based on a religious text, customary law reflects traditional practices that are often held orally. The two regimes don’t always offer the same degree of protection to women’s (land or otherwise) rights which is why it is important to delineate them.

The discussion then turned to the question of women’s access to vacant lands in the State domain.

The legal status of a plot of land is not permanent. For instance:

-  A vacant land in the State domain can become:

  • a titled property through registration
  • an untitled private property through the demonstration of effective and permanent improvement of the land

-  Abandoned land from the public domain may become private properties or a part of the State private domain

-  A titled land registered in the name of the State may be transferred or fragmented through an operation domaniale concertée

-  A property over which a void title has been issued would be transferred to the State private property

 - A land certificate can be changed into a title

The high population growth has lead to a saturation of agricultural lands held in the family. They can no longer cater for the needs of the family members, let alone that of their descendants.

Women can have access to vacant land. This leads us to a question: how can women’s access to vacant land be enhanced? Communes have the ability to undertake various internal policy and economic reforms. With this in mind, could  a specific internal reform to support women’s access to land be designed and implemented? It appears that the most realistic solution would be to encourage women to carry out improvements over plots of land and to have them registered through certification.

L'étude réalisée par Marit Widman apportait un grand éclairage sur le cas de la certification conjointe au niveau d'une localité définie, permettant de faire d'une étude de cas un outil de plaidoirie. Dans l'ensemble, le grand point de discussion pour le cas de Madagascar porte sur l'absence d'un objectif affirmé et explicite de la réforme foncière concernant l'égalité et l'équité de l'accès du genre à la sécurisation. Cette affirmation explicite serait à débattre et à plaidoyer dans la poursuite de la réoirientation de la politique foncièra (Acte 2). Partant de ce point, les réponses s'enchaînent de manière logique:

1. Les outils de suivi de la certification foncière ne sont pas allés en profondeur dans la production d'informations sur le genre. L'observatoire du foncier a inséré un indicateur sur le nombre de certificats fonciers établis au nom de femmes mais cet indicateur est très peu utilisé par les acteurs du suivi et de l'orientation de la réforme. La production d'autres indicateurs (comme le nombre de certificats conjoints) n'est donc pas sollicitée et n'est pas systématique.

2. L'étude au niveau de Soavinandriana a nettement ressorti que l'héritage du patrimoine foncier favorise davantage les hommes. Cette situation est la convergence des facteurs coutumiers (priorité aux fils pour l'héritage des terres pour qu'il perpetue les activités familiales, la fille étant supposée "suivre" son mari dans la contrée où il est originaire) et légaux : la loi Malagasy sur la succession 68 - 012 autorise le remplacement numéraire de l'héritage des biens fonciers pour les filles.

3. La formation des agents du guichet foncier a rarement tenu compte de la promotion du certificat conjoint et de l'aspect genre (à signaler que depuis 2012, un institut national pour la formation des acteurs de la décentalisation forme les agents des guichets fonciers).

4. Toutefois, on peut signaler l'existence de plusieurs études autour de la réforme fonciière et de l'aspect genre (rarement le "bargaining power"). Six ou sept études documentées traitent intégralement ou en partie de l'aspect genre depuis 2006 jusqu'à maintenant (que je partage ici) :

- Giovarelli, Renée, 2006. "MCC Madagascar projet foncier – Matières relatives au genre à prendre en compte". (www.landcoalition.org/pdf/08_Giovarelli_Gender_Madagascar_MCC.pdf)

- ILC, SIF, PNF/Observatoire du Foncier, 2007. "« L’aspect genre dans le processus de réforme foncière ». Pour le lien, si Sabine Pallas peut aider.

- SAHA, Observatoire du Foncier, SIF, HARDI, EFA, SLU, FVTM, 2011. « Propositions d’amélioration de la politique et des stratégies dans la réforme foncière ». (www.observatoire-foncier.mg/downloads/9-Rapport-genre-foncier.pdf)

- SIF & Razafindravelo, N. E., 2011. « La femme et le droit de propriété foncière ». Document de communication.

- Widman, Marit, 2012. "« The outcome of a “gender neutral” reform. Why don’t couples apply for joint land certificates for co – owned land in Madagascar? ».

- Observatoire du Foncier (Burnod, Perrine & Andrianirina, Nicole et al.), 2012. "Perception et effets de la certification foncière au niveau des ménages ruraux à Madagascar en 2011" (à paraître). Voir par ailleurs Landscope 6 " Décentralisation et certification foncière : vers un legal empowerment?" (www.observatoire-foncier.mg/downloads/LandScope-6-OFN.pdf

- Andrianirina - Ratsialonana, Rivo, 2012. "Cadre d'analyse de la Gouvernance Foncière à Madagascar". (www.observatoire-foncier.mg/downloads/10-Rapport-final-LGAF-Madagascar.pdf)

Rapport de synthèse: project de recherche conjointe ILC-SIF-Intercoop/SAHA-PNF

Excusez-moi d'avoir mis si longtemps à répondre:

le rapport de synthèse du projet de recherche conjointe n'etait pas publié, mais je l'ai ajouté au Land Portal maintenant: cliquez ici!

Je suis Rosa, juriste au sein de Fiantso.

Je viens d' une région où Fiantso a mené la RAD sur le genre en 2008. Dans notre région, l' exclusion des femmes à l' accès à la terre s'installait progressivement au fil des années parce que le pouvoir des hommes se renforce dans la gestion du patrimoine foncier collectif. La femme quitte souvent le village d' origine une fois mariée et n' a plus d' emprise sur le patrimoine foncier collectif. Si il y a séparation du couple, la femme revient au village : cette situation crée un conflit dans l' exploitation du patrimoine collectif.

Vu l'information-sensibilisation et la RAD, l' accès des femmes à la propriété foncière est possible et amène à poser d' autres questions comme: Quid de l' accès des femmes au domaine privé de l' Etat: vaste terrain disponible à Madagascar.

Pour une équité du genre dans les deux systèmes.

Le résumé fait par Naomi cerne très bien l’ensemble des réflexions menées jusqu’ici. Pour revenir dans le cadre général de la discussion, il s’agit de réflechir sur la considération de l’équité de l’accès du genre que ce soit dans le droit positif que dans le droit coutumier. Plusieurs interventions ont déjà réitéré que la législation civile Malagasy (Lois foncières, Loi 68 - 012 relatives aux successions, Loi 2007 - 22 sur le mariage et les régimes matrimoniaux) n’est pas discriminatoire vis-à-vis de la question de l’équité du genre. La même analyse fait démontrer certains points de fragilisation des droits: sur la succession pour les filles dans la Loi 68 - 012 (article83 ” Les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession sous la forme d’une somme d’argent “), et sur l’inapplicabilité du partage équitable des biens dans le cadre des unions non - formalisées par un contrat civil de mariage. Par ailleurs, les certificats conjoints ne sont toujours pas systématiques, soit parce que la femme n’est pas au courant de sa possibilité (illetrisme, manque d’accès aux informations, manque de sensibilisation par le guichet), soit elle est au courant mais la culture sociale et/ou la considération de l’organisation familiale et de la “place du mari” fait que naturellement, la question du certificat foncier conjoint ne se pose même pas.

Pour répondre à Marit, les certificats fonciers collectifs font davantage référence aux propriétés familiales - souvent agricoles - en indivision (au nom de la fratrie), et non au nom d’une communauté particulière. Pour les espaces forestiers et les pâturages, leur certification est encore difficile pour deux raisons :

1) les statuts de ces espaces ne répondent pas tout à fait à la notion de propriété privée non - titrée du fait que leur emprise n’est pas évidente (cas des pâturages : preuve évidente de l’occupation ou de la mise en valeur, délimitation précise) comparée par exemple aux espaces agricoles ou de reboisement. Pour les espaces forestiers, il existe un flou juridique de savoir si la suppression du principe de domanialité des terres s’applique aussi aux espaces forestiers qui rélèvent aussi d’une “domanialité forestière”. Les forêts domaniales n’ont pas été titrées ou bornées et ne relèvent donc pas de la propriété privée titrée. Cela voudrait - il signifier que les cultures sur brûlis ou le défrichement sont assimilées à de la mise en valeur préalable à la certification?

2) la législation n’autorise les certificats collectifs (autres que pour les membres d’une même famille) que pour les associations légalement montées, avec un statut, réglement intérieur,… Il est pour l’instant difficile pour les femmes rurales de monter de telles associations sans l’appui de technicien ou d’un juriste. Bien sûr, la notion d’occupation préalable du terrain s’applique toujours pour valider la demande.Concernant la culture ou les pratiques coutumières, la fragilisation des droits des femmes (le terme “discrimination” étant un peu involontaire ou fort) commence d’abord au niveau de la famille avant de rélever d’une emprise générale par les droits coutumiers. Les pratiques familiales peuvent être différentes de la généralisation présumée des coutumes communautaires qui s’appliquent davantage aux espaces communautaires. La sensibilisation peut donc jouer un grand rôle.

Pour répondre à Aisha, on ne peut pas vraiment parler de hiérarchie des institutions coutumières. La structuration fréquemment rencontrée fait état d’un chef traditionnel clanique ou lignager  ou d’un notable (Ampanjaka, Tangalamena, Olobe, Sojabe) qui peut être secondé par un chef spirituel (Mpitoka hazomanga, tout à fait différent d’un chef réligieux dans le système social islamisé) - les droits coutumiers Malagasy ne sont pas réligieux. A la base se trouve le Fokonolona ou Havoria, assemblée populaire démocratique. Dans plusieurs régions, les pouvoirs des chefs claniques ou claniques sont devenus symboliques. Ils sont toutefois les arbitres et les gardiens de la tradition ou des Dina (accords sociaux) dont le contenu peut être décidé au niveau du Fokonolona. Le processus de la certification foncière est très intéressant (ou au contraire discriminatoire) du fait que les membres de la commission de reconnaissance locale des terrains à certifier s’inspirent de la composition des autorités coutumières et donc de leurs avis. Les femmes peuvent être quelquefois membres du fokonolona et des CRL.

Qu'est-ce que «droit coutumier»? Je n'ai pas une formation juridique, et peut-être autres participant de la discussion pourraient donner un aperçu sur mes questions:

Tout d'abord, qu'est-ce que nous entendons par ‘coutume’, par opposition à la loi religieuse, qu'entendons-nous par les traditions, la culture, et est-il vraiment possible de distinguer clairement entre ces différents concepts? Est-ce que la différence entre eux est de qui stipule les règles (et donc, en tant que défenseurs de l'égalité des genres, qui nous devions adresser)? Ou est-ce qu’il y a une différence dans le contenu?

Deuxièmement, pourquoi nous utilisons le terme «droit coutumier» et qu'est-ce que ce terme implique? Il y a toute une série de règles, de traditions, de pratiques acceptées par la plupart des gens comme valides qui composent le droit coutumier. Généralement le droit coutumier n’est pas écrit, donc nous ne disposons pas d'une référence stable (comme pour le droit statutaire). Néanmoins, il semble que le droit coutumier est le plus souvent un obstacle pour les l'égalité des droits pour les femmes (mon expérience est que ceux qui l'invoquent la «coutume» généralement demandent d'éviter de changer le statu quo qui discrimine les femmes). Devrait-il pas être le contraire? Ou mieux, le droit coutumier devrait être plus souple et adaptable, car c'est un ensemble de pratiques et ils peuvent être modifiés tant qu’il y a suffisamment de gens (une majorité dans une communauté, par exemple) qui acceptent la validité des pratiques nouvelles et l'égalité des sexes. Je pense que nous devrions nous concentrer davantage sur le potentiel de changer le droit coutumier.

Troisièmement, j'ai des doutes si le droit coutumier peut vraiment promouvoir l'égalité des droits pour les femmes si il est fondée sur une hypothèse sous-jacente que les femmes doivent être protégés par quelqu'un. Je fais référence au travail sur la codification des règles coutumières qui protègent les femmes, ce qui semble être une approche plus «pragmatique» à garantir les droits fonciers des femmes dans certains contextes où une promotion de l'égalité des droits rencontre beaucoup de résistance (voir la contribution de LEMU à une discussion précédente ici pour un exemple de leur travail en Ouganda, document complet ici – en anglais). Bien que je félicite qu'il existe des approches qui mettent l'accent sur l'obtention de résultats concrets pour les femmes, je ne suis pas sûr que l'application des parties «positives» du droit coutumier ancre encore plus le droit coutumier plutôt que de stimuler le changement vers l'égalité des sexes. Est-ce que identifier les parties du droit coutumier positifs pour les femmes et pousser pour la modification des pièces qui sont discriminatoires peut aller de pair? Ou est-ce que défier le droit coutumier patriarcal exclue l'utilisation des dispositions positives qui pourraient exister dans ce droit pour les femmes?

 

(j’espère que c’est claire ! la version original est sur la page en anglais)

Merci à tous pour tous vos commentaires. Je crois que nous avons une discussion très intéressante sur les défis de l'harmonisation des lois statutaires et coutumières du foncier...

Je voudrais inviter les participants de Madagascar à partager ses experiences sur les initiatives sur le terrain qui sont visés aux femmes afin de promouvoir leur accès foncière et sécuriser leurs droits au foncier, et comment ils surmontent les difficultés autour le pluralisme juridique.

Je voudrais retourner aux deux premières questions proposées de la discussion.

  • Est-ce qu'il y a d'activités en place?  
  • Quels sont les résultats jusqu'à présent?
  • Quels sont les défis?

Merci beaucoup pour ces commentaires qui nous seront bien utiles pour documenter la base de données GLRD. Pour résumer :

- Il existe de nombreux décalages entre la loi malagasy et les pratiques coutumières :

  • Bien que la loi 68-012 confère des droits égaux aux ayants droits masculins et féminins, dans la pratique il est très important de perpétuer le nom et le patrimoine du père (mamelona ny anaran-dray) à travers les héritiers de sexe masculins.
  • Bien que la loi 2005-019 autorise l’immatriculation conjointe des propriétés, dans la pratique les agents des guichets fonciers n’ont pas été formés pour la mettre en œuvre. Ils perpétuent donc indirectement les coutumes locales qui ont tendance à évincer les femmes du processus de certification. Ces agents sont pourtant le point de contact entre légalité et légitimité et ont de ce fait un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de la réforme.
  • L’ordonnance 74-021 interdit la pratique du métayage pourtant très répandue à Madagascar.  Plutôt qu’une interdiction pure et simple, la loi devrait encadrer la pratique de manière à sécuriser les droits du métayer et ceux du propriétaire et garantir aux métayers l’usufruit des produits agricoles récoltés.

- L’inscription de leur nom sur le certificat foncier contribue fortement à l’autonomisation des femmes et à assoir leur position au sein du couple et dans toutes les opérations liées à l’usage et la gestion de la propriété (location, vente, métayage, crédit, culture, construction, répartition entre les héritiers etc). Avoir leur nom sur le certificat leur confère un « bargaining power », une possibilité d’émettre un avis et de négocier sur ces questions.

- Alors que les certificats fonciers délivrés aux femmes le sont majoritairement sur des terrains dont elles ont hérité, la majorité des certificats délivrés aux hommes concerne des terrains acquis par le couple.

Cela soulève un certain nombre de questions :

  • Existe-il des exemples de cas lorsque à l’issue d’un divorce ou suite au décès du mari les droits de propriétés formalisés dans un certificat foncier ont été transférés à la femme ?
  • Quels sont les processus de création du droit coutumier ? Comment peuvent- ils être influencés/changés ?
  • Comment peut-on encourager le changement vers l’égalité des sexes ? Est-ce qu’il serait envisageable d’identifier des éléments de droit coutumier qui seraient positifs pour les femmes et de les faire appliquer tout en poussant vers une révision des aspects discriminatoires ?

Rapport de synthèse: project de recherche conjointe ILC-SIF-Intercoop/SAHA-PNF

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I think that without going into formal definitions, common sense can conceptualize and often naturally mix the notions of statutory/written/central state law versus the customary/ traditional/ unwritten/ local law or practices. The customary law can be conceived first as the process of designing locally accepted arrangements to manage social rules and institutions, as well as the issued rules themselves. The process introduces at least two main components:

- the institutions that design, validate and enforce the law (the elders, the clan or spiritual chiefs or a much more democratic assembly called fokonolona), which are also in charge of arbitration in case of conflicts,

- the tool that bears the laws. It is often called Dina (social agreement), which is a set of non – written rules applied for every aspects of social interactions, including land access.

Influencing or reforming law making process may be worked out through the local institutions appointed to design the rules, for example by insuring more inclusiveness and representativeness of women, if it involves an assembly.

Once again, we have to bear in mind that these are local social arrangements arisen from cultural basis which would not be perceived with the same logic by other external groups, essentially NGO animators who are educated. The notion of positive or discriminatory may then appear as subjective. A great work would be then to come up to a dialogue leading to a common understanding of land rights security for women without directly calling into question the authority of the arbitration institution.

Andrianirina, qui est la plus grande autorité pour le droit coutumier? Y'a-t-il des positions traditionnelles de l'autorité pour les femmes en ce qui concerne les droits fonciers? Et, s'il n'en existe pas, ont des femmes d'être élu au fokonolonas?

Le législateur malgache depuis l’indépendance refusait de reconnaître la propriété traditionnelle, il n’a accepté que l’occupation et la jouissance traditionnelle. Dans ce cas, la masse rurale ignore la notion de propriété  foncière. Elle ne connaît que la possession.

L’annulation du principe de la présomption de domanialité ainsi que l’institutionnalisation de la propriété foncière privée non titrée dans la réforme foncière de 2005 implique une révision de la loi sur le domaine privé national. 

Dans la société malgache, la terre constitue l’une des richesses et présente une valeur énorme. C’est  un moyen de survie qui fait nourrir la famille. Elle est aussi un grand héritage pour les descendants de génération en génération. Les malgaches sont très attachés à la terre surtout dans les milieux ruraux. 

Face à la croissance démographique, la pratique indivise crée un bouleversement de la société, car les filles/femmes n’ont aucun droit à la possession de petit lopin de terre. Procéder au partage encourt aux risques de perdre le terrain ancestral car certains héritiers pourraient vendre leurs parts. Les héritiers de sexe masculin prétextent la situation à ne pas accepter le partage aux héritières si ces dernières  se marieraient.

Un jour, j’ai discuté avec les autorités traditionnelles dans le Fokontany Ambinanindrano, District de Manakara, Région Vatovavy Fitovinany à propos de l’accès de femmes au foncier. O m’a dit que donner des parcelles de terrain aux femmes est possible si c’est un terrain nu, car le risque de conflit est grand au sein d’une famille si les terres ancestrales mises en valeur seront à partager. Ces terres sont devenues insuffisantes pour nourrir tout le monde et les futurs descendants. 

Aussi, Il est possible pour la Commune d’entreprendre des diverses réformes économiques et politiques internes pour valoriser le domaine privé de l’Etat ayant encore un vaste terroir à Madagascar.

Comment aider la Commune et les femmes d’accéder et d’exploiter le terrain nu, vacant et sans maitres  voire le domaine privé de l’Etat dans chaque localité? 

Les défis pour l’accès du genre à la sécurisation

En réponse à Ana Paula, ma contribution pour répondre aux questions peut être moins informative que celle des OSC qui travaille sur la question sur terrain. D’une manière générale, la politique nationale foncière de Madagascar n’a pas encore explicitement établi de stratégies pour l’équité de l’accès du genre à la sécurisation foncière. A ma connaissance, très peu d’actions ciblées ont été mises en oeuvre par le Gouvernement. On peut signaler le changement du format du certificat foncier pour permettre l’inscription du nom de la femme pour le certificat conjoint (années 2007 - 2008). Avec la sortie de la nouvelle Loi 2007 - 022 sur le mariage, il n’y a pas eu de communication ou d’articulation visible au niveau de la procédure de la certification. Nos collègues de la société civile ont mené une étude en 2011, dont elles peuvent peut - être en parler.

En réponse à Rosa Raharimalala,

merci beaucoup d'avoir rejoint la discussion et pour vos contributions qui enrichissent les réflexions. Vous donnez là des éléments de terrain très intéressants par rapport aux réalités et cultures locales, surtout dans les régions de Fianarantsoa et de Vatovavy. En synthèse, les possessions familiales deviennent de plus en plus saturées de génération en génération. Les pratiques familiales consistent à maintenir les terrains en indivision pour minimiser les risques de vente et donc d'éclatement du patrimoine. Vos questions vont dans le même sens de se demander comment pourrait - on accéder au domaine privé de l'Etat et si une politique spécifique pour l'allocation de terrains à des femmes ne pourrait pas être conçue et mise en oeuvre.

Tout d'abord, la définition juridique du domaine privé de l'Etat (Loi 2008 - 014) renvoie à deux types de terrain: (1) les terres vacantes et sans - maître (sans occupation ni propriété attestée), donc nues, qui s'étendent effectivement sur une grande superficie; et (2) les terrains titrés ou cadastrés au nom de l'Etat qui peuvent faire l'objet d'occupations non - régularisées. Dans les deux cas, il est possible de transférer la propriété. Les terrains nus, par le biais des pratiques locales coutumières, peuvent faire l'objet d'une occupation directe et d'une mise en valeur (à l'origine de la propriété privée non - titrée), ou peuvent faire l'objet d'une immaticulation préalable, étant du domaine de l'Etat. Pour les occupations sur les propriétés titrées de l'Etat, des demandes individuelles ou collectives de régularisation peuvent être instruites par les occupants ou à l'initiative de l'Etat (cas des opérations domaniales concertées ou ODOC). Dans la pratique, les deux parties peuvent attendre mutuellement de qui va enclencher la procédure pour la formalisation: l'occupant ou l'Etat ? A part la méconnaissance de la législation et des procédures, un des enjeux étant la question de qui va prendre en charge les frais ? Car ces opérations engagent des coûts (reconnaissance, enquêtes, délimitation, bornage, etc.). Au - delà du juridique, les contraintes sont donc financières et sociales. Au bout, ces occupations sont très rarement régularisées par le titre. Il apparaît que la certification serait le moyen le plus accessible parmi les options possibles (pour les terrains nus qui devraient au préalable être mis en valeur).

Salut à tous, est-ce que l’Observatoire du Foncier peut nous donner les proportions de surface sur les statuts des terres à Madagascar pour mieux cerner notre discussion:

  • Domaine public de l’Etat ? pour-cent
  • Domaine Prive de l’Etat: ? pour-cent
  • Propriété privée titrée ? pour-cent
  • Propriété privée non titrée: ? pour-cent
  • Terrain à statut spécifique : ? pour-cent

merci d’avance !

Abel

Merci pour les réponses sur le concept ‘droit coutumier’, c’est plus claire mais au même temps il y a toujours -  et par défaut - une zone d’incertitude (‘grey area’).

Je voudrais partager quelques lien pertinentes a la discussion et aussi des éléments de deux projets de recherche dans lesquels ILC a participé :

De 2007 à 2011 : l'ILC a appuyé la mise en place d’un projet de recherche-action régional en Afrique de l’est et austral sur la thématique genre et foncier. Dans cette opération, l’ILC a surtout joué un rôle d’administration générale du projet, et de coordination des échanges entre les différents acteurs impliqués au niveau régional (ONG, acteurs locaux, chercheurs universitaires, etc). A Madagascar, une étude de cas très approfondie de la question genre et foncier à Madagascar a été produit pour Platform SIF, FOFIFA, FVTM, Réseau SOA et HARDI (voir ici).

Elle a également permis de renforcer d’une manière très importante les capacités des acteurs locaux, en raison de l’implication de chercheurs de niveau international. Cette étude a également servi d’outil de réflexion sur l’importance de faire attention aux questions genre à Platform SIF.

Le projet de recherche-action a permis d’avoir un état des lieux du rôle et de la place de la femme dans le monde rural malgache. Un des points que émergent comme facteurs déterminants du droits fonciers de femmes  est que les femmes ignorent le droit statutaire que régule leur droits fonciers, mais aussi que les stéréotypes guident le comportement pas seulement des hommes que contrôlent la terre et autres ressources, mais des femmes mêmes dans un sorte de auto-exclusion dû aux coutumes, dynamiques dans la communauté, attitudes, etc. Un exemple concrète mentionnée dans le rapport est la appréhension des femmes de accéder aux guichets administratifs. C’est pas surprenante que la manque de connaissance pour part des femmes est un obstacle, mais malgré ça, les efforts d’informer les femmes sur leurs droits ont pas reçu beaucoup d’attention – surtout dans la reforme foncier – et la nécessité de sensibiliser les femmes mais aussi les agents de guichet persiste. En plus, l’accès aux services juridiques est couteaux et il n’y a pas de structures très proches de la population. Un solution potentielle serait de faire arriver les services administratif aux citoyens, et pas l’inverse.

Les résultats de notre recherche conjointe (Rivo aussi l’a cité – on a jamais publié une version final, mais j’ai ajouté la version préliminaire au Land Portal ici) soulignent surtout l’importance de la sensibilisation, pour encourager la participation de la population dans la mise en place d’une gestion foncière décentralisée ainsi que pour la considération de l’approche genre par agents de guichets fonciers, autorités locales, et la population même. Par exemple, les CRL : la combinaison des rôles traditionnels avec des attitudes de auto-exclusion fait que les femmes sont pas présents dans les instances de prise de décision – et en fait, on a trouvé que, dans la plupart de cas, les membres des CRL sont hommes (Rivo – est-ce que tu as des statistiques sur la composition des CRL?). Les femmes ne sont pas représentées également dans les structures locales, con la conséquence que les droits des femmes ne sont pas réalisés et les femmes n’ont pas de moyen/pas d’accès aux canaux pour demander ses droits.

Promouvoir la participation des femmes au niveau des communautés, et surtout dans le CRL (par exemple, à travers des quotas), serait une changement concrète e visible aux autres femmes – et pourrait transformer le rôle des femmes au sein de la communauté.

Voir aussi http://landportal.info/content/land-reform-madagascar-model-replication - autre discussion avec des info pertinentes sur la réforme foncier malgache.

P.S.: Sur la auto-exclusion, j’ai été surprise des femmes qu’ont exprimé qu’elles n’ont pas de désir de avoir droits foncier égales aux hommes (surtout dans les groupes de femmes qu’on a interviewé dans les Hautes Terres pour le projet de recherche conjointe. La explication donné était liées aux coutumes de famadihana, le retournement des morts, qu’inclue un célébration très coûteuse. La question de la responsabilité social dans famille et communauté est très intéressante – peut-être il y a des cas ou les hommes sont parti pour travailler ailleurs et ça a déjà changé ?

Question difficile d'Abel

Il existe peu de données fiables (à part celles sur la certification que l'OF a commencé à suivre depuis le début en 2007) sur la répartition des statuts juridiques à Madagascar. Et pour cause: 1) il n'y a jamais eu d'inventaires ou de compilations faits sur aucun de ces statuts, 2) les documents fonciers qui peuvent renseigner sur ces données sont détériorés ou ne sont plus mis à jour, et 3) les statuts juridiques ne sont pas figés mais peuvent basculer d'une "appartenance" à l'autre.

Ainsi, un terrain (nu) appartenant aujourd'hui au domaine privé de l'Etat peut relever demain de la propriété titrée (par l'immatriculation) ou de la propriété privée non - titrée par la mise en valeur; un terrain du domaine public peut être désaffecté et devenir propriété privée ou domaine privé de l'Etat; un terrain titré au nom de l'Etat peut être transféré, doté, ou morcellé par ODOC, tout comme un titre privé annulé reviendrait domaine privé de l'Etat. Un certificat foncier peut - être transformé en titre, etc. Pour essayer de te répondre:

- pour les PPNT, il n'existe pas de données officielles. On estime autour de 10.000 à 20.000 parcelles de PPNT par Commune (de taille moyenne : 150 km2) lors des diagnostics socio - fonciers.

- pour les terrains certifiés, les données mises à jour se situent autour de 80.000 Ha.

- la superficie titrée a été estimée à 1/15ème du territoire (LPF) en 2005. Un chiffre qui n'a pas pu être confirmé ou mis à jour.

L'OF a engagé un partenariat avec l'INSTAT pour intégrer les questions foncières dans le prochain RGPH (le dernier date de 1993 !!!) qui est au niveau national. En tout cas, cette "photographie" des statuts est importante pour l'orientation de plusieurs politiques et stratégies : foncières, agricoles, aménagement du territoire, environnementale, tourisme, minières, etc.

Les terrains/certificats collectifs. C’est tres interessant de suivre cette discussion! Mainetenant j’ai quelques reflexions et questions sur les terrains communs/certificats collectifs. Ce que j’ai compris c’est que les gens utilisent surtout les parcels d’agriculture, et c’est sont ceux qui ont ete certifies majoritairement. Il y aussi quelque parcels de foret qui ont ete certifiés et ceux pour le fourrage des animaux, si je ne me trompe pas. Alors que ce sont de large majorite les parcels d’agriculture que sont certifies, j’imagine que la plupart des gens aussi utilisent les forets et les pastures. C’est vrai? Est-ce que ces terrains sont particulierement important pour les femmes (selon une divison traditionelle des taches)? Monsieur Rivo et Naomi ont parlé des certificats collectifs – ca veut dire les parcels individuels au sein d’un zone securise collectivement, ou  c’est plutot les terrains d’usage commun comme ceux don’t je parle au-dessus? J’avais l’impression que l’agriculture ce fait plutot au niveau de la “famille nucleaire”? Mais peut etre il y a aussi des groups des femmes qui  travaillent ensemble dans l’äagriculture? 

Peut-on concilier le droit positif et le droit coutumier pour promouvoir les droits fonciers des femmes ?

Cette question est difficile à répondre compte tenu la complexité et la complication du sujet, surtout pour le cas de Madagascar. C’est la raison pour laquelle peut-être que vous avez mentionné dans votre introduction que le pluralisme juridique présente, en même temps, des avantages et des inconvénients « le pluralisme juridique soulève des défis et offre aussi des opportunités ». La SIF a donné, en partie, sa réponse au travers de sa brochure qu’elle a partagée depuis 2011 (CF : http://sif-mada.mg/La-femme-et-le-droit-de-propriete,59). Il est clair que le droit positif malgache place sur le même pied d’égalité les hommes et les femmes devant l’appropriation foncière. Notre droit écrit ne fait pas de ségrégation entre femme et homme pour accéder à la propriété foncière.

Face à cela, on a tendance a incriminé le droit coutumier d’être la source du mal, mais il me semble que ce point de vu est mal fondé du fait qu’il n’y ait pas une étude approfondie qui étaye cette affirmation. Le droit est inhérent à la société : « Ubi sociétas, ibi jus » ; « Ubi jus, ibi sociétas » = « Là où il y a une société, il y a du droit » ; « Là où il y a du droit, il y a une société ». Le droit est crée par la société constituée par la communauté des êtres humains vivant ensemble dans un espace bien délimité, à une époque donnée. Tant que ce droit n’est pas issu de la société dans laquelle il s’applique, l’Etat sortira surement des ses espaces sociaux.

En ce qui concerne le droit foncier, depuis plus d’un siècle avant 2005, l’Etat colonial et l’Etat malgache sortaient de leurs espaces sociaux du fait qu’ils négligeaient – surtout dans la pratique - les droits coutumiers pour assurer la sécurisation foncière. Conscient de cette incohérence entre les pratiques locales basées par les coutumes et du droit positif basé sur la présomption de domanialité, le pouvoir exécutif ainsi que les législateurs en 2005 ont été décidés d’introduire les us et coutumes dans le système normatif par la reconnaissance des occupations comme droit de propriété (d’où la création d’un nouveau statut de terre, la propriété foncière privée non titrée).

Cette démarche s’inspirant de la méthodologie de l’anthropologie du droit a pour but de chercher l’effectivité et l’efficacité du droit. A mon avis ce n’est pas tellement la coutume qui pose le problème. Si elle se définit comme une règle de droit, née d’une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire ; elle change automatiquement ou ne revêt plus de son caractère contraignant à chaque fois que les membres de la société qui l’a crée sentent qu’elle sort de son espace.

Pour avoir une idée bien claire il faut tout d’abord déterminer ce qu’on entend par COUTUME dans ce sujet. Prenons un exemple concret, Rakoto, ayant deux fils et deux filles, avant sa mort à laissé un testament qui mentionne que l’ensemble de ses biens, surtout les terrains, sont à transmettre à ses fils uniquement.

Notre première réaction est de dire que Rakoto faisait un traitement inégalitaire envers ses enfants et défavorise ses progénitures de gente féminine à cause de l’influence coutumière. De quelle coutume exactement ? Mais vis-à-vis du droit positif, le principe pour le droit malgache est le propriétaire du bien est maître de ses biens – principe du « Masi-Mandidy » – qui est un principe universellement reconnu, donc il peut léguer ses biens à qui que ce soit, même à ceux autres que ses enfants ou ses congénères.

Le traitement inégalitaire entre femme et homme existe bel et bien à Madagascar en matière d’appropriation foncière, mais il ne faut pas laisser uniquement à la coutume d’expliquer ses causes. Moi-même dans mon ethnie d’origine, de lignée maternelle, mon statut ne me permet pas d’accéder directement aux biens de mon grand père (le père de ma mère) ou d’avancer des idées touchant une question sensible à la famille de ma mère. Pour le respect de ma mère je ne remets pas en cause à ce principe familial « Mamelo-maso ny anaran-dRay ».

Afin de trouver une solution idoine face au traitement inégalitaire entre les femmes et les hommes en matière d’appropriation foncière, la SIF mène actuellement une étude dans différentes régions de Madagascar pour comprendre la place de la femme en matière foncière. Cette étude a pour objet de comprendre tout d’abord les raisons des pratiques de chaque ethnie sur l’accès des femmes à la propriété foncière, puis de les analyser afin d’avancer des recommandations pragmatiques qui ne seront pas forcement juridique mais plutôt socio-psychologiques notamment éducationnelles et économiques.

Régime foncier coutumier, comme la plupart des droits coutumier, est difficile à définir en raison de sa nature changeante. Elle varie aussi considérablement entre les communautés. Il peut, en général, être décrit comme un ensemble de règles et de normes qui régissent l'attribution, l'utilisation, l'accès et le transfert des terres et des autres ressources naturelles par une communauté. Contrairement mandat formel, régime foncier coutumier se réfère aux droits traditionnels à la terre et aux autres ressources naturelles.

Une autre façon de décrire le régime foncier coutumier est à considérer comme «généralement associée avec les communautés autochtones et administré conformément à leurs coutumes, par opposition au mandat statutaire généralement introduites durant la période coloniale» (FAO Land tenure and rural development.. FAO régimes fonciers études. 3.).

En tout, le régime foncier coutumier terme est utilisé pour décrire un système par lequel la terre est administré au niveau local en conformité avec les pratiques traditionnelles, par opposition à un système légal fondé sur la loi écrite qui ne dépend pas des traditions de différents domaines.

Une autre chose à noter est que le droit coutumier et religieux, bien que souvent parlé ensemble, sont deux régimes différents. Certaines lois coutumières ont incorporé des éléments de concepts religieux, mais ils ne sont pas synonymes. En général, le droit religieux est basé sur un texte ou une autorité (comme la charia) religieuse, tandis que le droit coutumier est souvent basée sur des normes et des traditions de la communauté. 

Certains gouvernements reconnaissent à la fois les droits religieux et coutumier (comme le Tchad), et, dans certains pays, la loi religieuse, telle qu'elle est pratiquée, a intégré certaines coutumes. Savoir comment les coutumes et les religions travaillent ensemble, c'est important quand on travaille à améliorer les droits fonciers des femmes. Dans certaines situations, le droit coutumier peut être plus favorable pour les femmes que la loi religieuse, et vice versa. Pour cette raison, il est important de comprendre que les deux régimes distincts.

Complètement d'accord avec Eric...

d'autant plus le problème d’héritage ou usage des propriétés familiales se situe entre frère et sœur (ex acte de notoriété falsifiée, inexistence de certificat de vie collectif...), mais pas vraiment entre père et fille . Il faut bien distinguer entre propriété ancestrale et propriété familiale; les propriété ancestrale (fantrange...) est indivisible, aucun descendant mâle ou femelle ne peut se prétendre être la propriétaire, si cela existe c'est la disparition assurée d'une la lignée.

La décentralisation est irréversible pour la reconstitution des droits à la base (reconnaissance locale). La réforme de 2005 mérite d’être améliorée dans ce sens : revoir le liaison entre: Propriété privée non titrée et terrains nus, ex-terrain colonial, domaine privé de l'Etat et propriété prive de l'Etat et surtout réviser le domaine de l'Etat et le domaines des CTD qui n'ont presque rien, améliorer le procédure de dotation prévue par la loi 2008-014.

Changer de paradigme, entrer par la porte de l'approche par le droit va renforcer l'autonomisation des femmes: réclamer ses droits se conjugue avec prêt a assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses devoirs et obligations y afférentes. dans le temps c’était la peur d’être obligataire qui a influencée les statuts de femmes dans son milieu social.

Cette autonomisation des femmes devrait commencer par la jouissance du droit à la parole et d’être écoutée.

La photo de la distributiondes certificats dans la Commune de Sahasinaka fortement impreignee par la patriarchie , amis les femmes ceux qui ont deposee demande ont elur certificat.

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En résumé:

Concernant la question relative aux processus d’élaboration du droit coutumier, la prise en compte des intérêts des femmes doit passer par une meilleure représentation des femmes dans les institutions qui élaborent, valident et appliquent les normes coutumières pour influencer le contenu des normes coutumières. Il est important de ne pas remettre en question l’autorité de ces institutions, pour lesquelles la notion de discrimination n’a pas la même dimension que pour les groupes éduqués et sensibilisés à la question. Au contraire, ce qu’il faut c’est ouvrir le dialogue pour parvenir à une vision commune autour de la sécurisation des droits fonciers des femmes.

Il faut veiller à distinguer le droit coutumier du droit religieux dont on fait souvent l’amalgame. Le droit religieux trouve généralement sa source dans un texte religieux écrit alors que le droit coutumier relève de pratiques ancestrales souvent non écrites. Les deux régimes n’apportent pas toujours le même degré de protection aux droits (fonciers ou autres) des femmes. Pour cette raison il est important de les différencier.

La discussion s’est ensuite orientée sur la question de l’accès des femmes aux terrains nus du domaine de l’Etat. 

Les statuts juridiques des terres ne sont pas figés mais peuvent au contraire basculer d’une catégorie à l’autre :

- un terrain (nu) appartenant au domaine privé de l’Etat peut devenir :

  • une propriété titrée par l’immatriculation
  • une propriété privée non titrée par la mise en valeur  

- un terrain du domaine public peut être désaffecté et devenir propriété privée ou domaine privé de l’Etat;

- un terrain titré au nom de l’Etat peut être transféré, doté, ou morcelé par ODOC, tout comme un titre privé annulé reviendrait domaine privé de l’Etat ;

- un certificat foncier peut être transformé en titre

 La pratique traditionnelle de l’indivision vise à éviter l’éclatement du patrimoine. Mais l’essor de la population a conduit à une saturation des terres mises en valeur qui ne permettent plus aux familles de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs descendants.

Les  femmes ont  accès aux terrains nus. La question est donc de savoir comment favoriser l’accès des femmes à ces terrains. Les Communes sont compétentes pour entreprendre diverses réformes économiques et politiques internes. Une question sous-jacente serait de savoir si une politique interne spécifique pour l’allocation de terrains à des femmes ne pourrait pas être conçue et mise en œuvre. Dans cette optique il semblerait que la certification de terres nues après leur mise en valeur soit l’option la plus réaliste.   

Pour des détails sur mon dernier message: lors de l’examen du pluralisme juridique en ce qui concerne les droits fonciers des femmes, il est impératif de se rappeler l’importance de ces deux régimes juridiques et coutumiers. Lois formelles qui ignorent les réalités locales sont souvent mal appliquées ou ignorées. Pour cette raison, la réussite des réformes dans le droit statutaire ne peut pas question pour les femmes qui n’ont pas accès aux tribunaux officiels. Par conséquent, il est important de ne pas négliger le droit coutumier lorsque défense des droits fonciers des femmes dans un pays légalement pluraliste.

En outre, le droit coutumier n’est pas toujours antithétique aux droits fonciers des femmes. Un exemple de ceci est dans les groupes Acholi, Langi et Teso en Ouganda du nord. Dans ces groupes, à travers leurs relations avec les membres masculins de la famille, les femmes ont des droits fonciers importants en vertu de la tenure coutumière, mais l’érosion du système coutumier a rendu difficile pour les femmes de faire valoir ces droits. (FOLA Bref, l’Ouganda, Leçon 4: Les femmes et les droits coutumiers fonciers, http://focus.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/UgandaLe…) parce que les douanes varient d’un endroit à l’autre , même à l’intérieur d’un même pays, il est important de considérer les traditions de chaque groupe quand on cherche à promouvoir les droits fonciers des femmes.

Enfin, la nature changeante de la coutume crée une opportunité pour renforcer les droits fonciers des femmes par la sensibilisation et la participation. Accroître la sensibilisation par le partage d’informations sur les prestations versées aux familles lorsque les droits fonciers des femmes sont sécurisées peut aider à faciliter le dialogue entre les partisans et les dirigeants communautaires de femmes. Voici ce que les droits de sécurisation foncière des femmes peuvent accroître la sécurité alimentaire et de l’aide au développement économique peut aider à convaincre les communautés des avantages de la sécurité d’occupation pour tous. (Voir Landesa, Combler le fossé entre les sexes dans les droits fonciers: Aider les femmes cultivent un avenir meilleur, http://www.landesa.org/wp-content/uploads/women-and-land-infographic1.jpg)

Sabine, votre note sur «l’auto-exclusion” des femmes est intéressant. Je me demande si les femmes seraient plus disposés à accepter des droits de propriété égaux avec les hommes, si elles savaient qu’elles seraient tout aussi capables de prendre des responsabilités économiques et contribuer à la communauté.

Pour une équité du genre dans les deux systèmes.

Le résumé fait par Naomi cerne très bien l’ensemble des réflexions menées jusqu’ici. Pour revenir dans le cadre général de la discussion, il s’agit de réflechir sur la considération de l’équité de l’accès du genre que ce soit dans le droit positif que dans le droit coutumier. Plusieurs interventions ont déjà réitéré que la législation civile Malagasy (Lois foncières, Loi 68 - 012 relatives aux successions, Loi 2007 - 22 sur le mariage et les régimes matrimoniaux) n’est pas discriminatoire vis-à-vis de la question de l’équité du genre. La même analyse fait démontrer certains points de fragilisation des droits: sur la succession pour les filles dans la Loi 68 - 012 (article83 ” Les cohéritiers peuvent convenir que les héritiers de sexe féminin recevront leur part de la succession sous la forme d’une somme d’argent “), et sur l’inapplicabilité du partage équitable des biens dans le cadre des unions non - formalisées par un contrat civil de mariage. Par ailleurs, les certificats conjoints ne sont toujours pas systématiques, soit parce que la femme n’est pas au courant de sa possibilité (illetrisme, manque d’accès aux informations, manque de sensibilisation par le guichet), soit elle est au courant mais la culture sociale et/ou la considération de l’organisation familiale et de la “place du mari” fait que naturellement, la question du certificat foncier conjoint ne se pose même pas.

Pour répondre à Marit, les certificats fonciers collectifs font davantage référence aux propriétés familiales - souvent agricoles - en indivision (au nom de la fratrie), et non au nom d’une communauté particulière. Pour les espaces forestiers et les pâturages, leur certification est encore difficile pour deux raisons :

1) les statuts de ces espaces ne répondent pas tout à fait à la notion de propriété privée non - titrée du fait que leur emprise n’est pas évidente (cas des pâturages : preuve évidente de l’occupation ou de la mise en valeur, délimitation précise) comparée par exemple aux espaces agricoles ou de reboisement. Pour les espaces forestiers, il existe un flou juridique de savoir si la suppression du principe de domanialité des terres s’applique aussi aux espaces forestiers qui rélèvent aussi d’une “domanialité forestière”. Les forêts domaniales n’ont pas été titrées ou bornées et ne relèvent donc pas de la propriété privée titrée. Cela voudrait - il signifier que les cultures sur brûlis ou le défrichement sont assimilées à de la mise en valeur préalable à la certification?

2) la législation n’autorise les certificats collectifs (autres que pour les membres d’une même famille) que pour les associations légalement montées, avec un statut, réglement intérieur,… Il est pour l’instant difficile pour les femmes rurales de monter de telles associations sans l’appui de technicien ou d’un juriste. Bien sûr, la notion d’occupation préalable du terrain s’applique toujours pour valider la demande.Concernant la culture ou les pratiques coutumières, la fragilisation des droits des femmes (le terme “discrimination” étant un peu involontaire ou fort) commence d’abord au niveau de la famille avant de rélever d’une emprise générale par les droits coutumiers. Les pratiques familiales peuvent être différentes de la généralisation présumée des coutumes communautaires qui s’appliquent davantage aux espaces communautaires. La sensibilisation peut donc jouer un grand rôle.

Pour répondre à Aisha, on ne peut pas vraiment parler de hiérarchie des institutions coutumières. La structuration fréquemment rencontrée fait état d’un chef traditionnel clanique ou lignager  ou d’un notable (Ampanjaka, Tangalamena, Olobe, Sojabe) qui peut être secondé par un chef spirituel (Mpitoka hazomanga, tout à fait différent d’un chef réligieux dans le système social islamisé) - les droits coutumiers Malagasy ne sont pas réligieux. A la base se trouve le Fokonolona ou Havoria, assemblée populaire démocratique. Dans plusieurs régions, les pouvoirs des chefs claniques ou claniques sont devenus symboliques. Ils sont toutefois les arbitres et les gardiens de la tradition ou des Dina (accords sociaux) dont le contenu peut être décidé au niveau du Fokonolona. Le processus de la certification foncière est très intéressant (ou au contraire discriminatoire) du fait que les membres de la commission de reconnaissance locale des terrains à certifier s’inspirent de la composition des autorités coutumières et donc de leurs avis. Les femmes peuvent être quelquefois membres du fokonolona et des CRL.

Sur le plan juridique la réforme de 2005 a contribué à l’autonomisation des femmes en ce qu’elle a rapproché l’administration foncière des populations. Elle a crée de nouveaux droits qui ont ouvert de nouvelles opportunités pour les femmes. 

Comme l’a très bien dit Eric, sur le terrain il faut faire le relai avec les communautés, travailler ensemble pour comprendre les raisons pratiques derrière les coutumes et proposer des solutions qui contribueront effectivement à l’autonomisation des femmes. Il est important qu’elles prennent conscience de leur contribution à la société malgache pour avoir davantage confiance en leurs capacités à prendre en main des tâches administratives traditionnellement réservées aux hommes. Il est fondamental qu’elles développent cette confiance pour pouvoir défendre leurs intérêts sans pour autant se mettre en marge de leur communauté. C’est cette prise de conscience qui les encouragera à faire reconnaître leurs droits et améliorer leur sécurité foncière. 

En gardant à l’esprit que l’accès des femmes à la justice est limité par des facteurs que nous connaissons bien, je voudrais soulever la question de la résolution des conflits fonciers. Rivo a fait référence au Dina. Dans qu’elle mesure est-il appliqué au foncier ? Je sais que la loi 2001-004 est venue encadrer ces instances traditionnelles mais je n’ai pas trouvé de référence au foncier. Comment ça se passe en pratique ? Et qu’est-ce qui détermine que tel conflit sera soumis au dina plutôt qu’aux instances classiques ? 

Merci à tous pour tous vos commentaires. Je crois que nous avons une discussion très intéressante sur les défis de l'harmonisation des lois statutaires et coutumières du foncier...

Je voudrais inviter les participants de Madagascar à partager ses experiences sur les initiatives sur le terrain qui sont visés aux femmes afin de promouvoir leur accès foncière et sécuriser leurs droits au foncier, et comment ils surmontent les difficultés autour le pluralisme juridique.

Je voudrais retourner aux deux premières questions proposées de la discussion.

  • Est-ce qu'il y a d'activités en place?  
  • Quels sont les résultats jusqu'à présent?
  • Quels sont les défis?

Chers tous,

Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette discussion qui a été riche en informations de qualité. Cette discussion a ouvert la voie à de nouvelles réflexions tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond, les informations recueillies vont permettre de documenter trois sections du rapport sur Madagascar dans la base de données Genre et Droit à la Terre: droit coutumier – régimes fonciers et institutions connexes – organisations de la société civile. Cet exercice a démontré une nouvelle fois à quel point il est important de consulter les organisations sur le terrain si l’on souhaite dresser un portrait précis des difficultés auxquelles les femmes se heurtent dans la reconnaissance de leurs droits, ainsi que des solutions mises en œuvre à chaque niveau pour y remédier. Le but de la FAO et de la base de données est de fournir des informations et des arguments pertinents aux décideurs politiques et aux défenseurs des droits de la femme pour soutenir les processus visant à instaurer un régime foncier équitable entre les sexes.
   
Sur la forme, le forum du Land Portal cherche à encourager le dialogue, la transparence et la participation sur les questions foncières. Nous avons reçu d’excellentes contributions de la part de membres de certaines organisations de la société civile. A l’avenir nous souhaiterions étendre encore davantage cette participation et devrons réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour ce faire. La base de données Genre et Droit à la Terre continuera à organiser ces discussions sur d'autres sujets et pays. Restez donc attentifs aux nouvelles annonces.
 
Une synthèse de la discussion sera bientôt disponible sur la page de la discussion et sur la base de données Genre et Droit à la Terre.

Merci encore à tous pour avoir pris le temps de documenter  la situation foncière des femmes malagasy dans ce contexte de pluralisme juridique. Si vous désirez nous contacter à propos de cette discussion ou sur la base de données, envoyez-nous un e-mail sur gender@fao.org.

Les défis pour l'accès du genre à la sécurisation

En réponse à Ana Paula, ma contribution pour répondre aux questions peut être moins informative que celle des OSC qui travaille sur la question sur terrain. D'une manière générale, la politique nationale foncière de Madagascar n'a pas encore explicitement établi de stratégies pour l'équité de l'accès du genre à la sécurisation foncière. A ma connaissance, très peu d'actions ciblées ont été mises en oeuvre par le Gouvernement. On peut signaler le changement du format du certificat foncier pour permettre l'inscription du nom de la femme pour le certificat conjoint (années 2007 - 2008). Avec la sortie de la nouvelle Loi 2007 - 022 sur le mariage, il n'y a pas eu de communication ou d'articulation visible au niveau de la procédure de la certification. Nos collègues de la société civile ont mené une étude en 2011, dont elles peuvent peut - être en parler.

Merci pour les réponses sur le concept ‘droit coutumier’, c’est plus claire mais au même temps il y a toujours -  et par défaut - une zone d’incertitude (‘grey area’).

Je voudrais partager quelques lien pertinentes a la discussion et aussi des éléments de deux projets de recherche dans lesquels ILC a participé :

De 2007 à 2011 : l'ILC a appuyé la mise en place d’un projet de recherche-action régional en Afrique de l’est et austral sur la thématique genre et foncier. Dans cette opération, l’ILC a surtout joué un rôle d’administration générale du projet, et de coordination des échanges entre les différents acteurs impliqués au niveau régional (ONG, acteurs locaux, chercheurs universitaires, etc). A Madagascar, une étude de cas très approfondie de la question genre et foncier à Madagascar a été produit pour Platform SIF, FOFIFA, FVTM, Réseau SOA et HARDI (voir ici).

Elle a également permis de renforcer d’une manière très importante les capacités des acteurs locaux, en raison de l’implication de chercheurs de niveau international. Cette étude a également servi d’outil de réflexion sur l’importance de faire attention aux questions genre à Platform SIF.

Le projet de recherche-action a permis d’avoir un état des lieux du rôle et de la place de la femme dans le monde rural malgache. Un des points que émergent comme facteurs déterminants du droits fonciers de femmes  est que les femmes ignorent le droit statutaire que régule leur droits fonciers, mais aussi que les stéréotypes guident le comportement pas seulement des hommes que contrôlent la terre et autres ressources, mais des femmes mêmes dans un sorte de auto-exclusion dû aux coutumes, dynamiques dans la communauté, attitudes, etc. Un exemple concrète mentionnée dans le rapport est la appréhension des femmes de accéder aux guichets administratifs. C’est pas surprenante que la manque de connaissance pour part des femmes est un obstacle, mais malgré ça, les efforts d’informer les femmes sur leurs droits ont pas reçu beaucoup d’attention – surtout dans la reforme foncier – et la nécessité de sensibiliser les femmes mais aussi les agents de guichet persiste. En plus, l’accès aux services juridiques est couteaux et il n’y a pas de structures très proches de la population. Un solution potentielle serait de faire arriver les services administratif aux citoyens, et pas l’inverse.

Les résultats de notre recherche conjointe (Rivo aussi l’a cité – on a jamais publié une version final, mais j’ai ajouté la version préliminaire au Land Portal ici) soulignent surtout l’importance de la sensibilisation, pour encourager la participation de la population dans la mise en place d’une gestion foncière décentralisée ainsi que pour la considération de l’approche genre par agents de guichets fonciers, autorités locales, et la population même. Par exemple, les CRL : la combinaison des rôles traditionnels avec des attitudes de auto-exclusion fait que les femmes sont pas présents dans les instances de prise de décision – et en fait, on a trouvé que, dans la plupart de cas, les membres des CRL sont hommes (Rivo – est-ce que tu as des statistiques sur la composition des CRL?). Les femmes ne sont pas représentées également dans les structures locales, con la conséquence que les droits des femmes ne sont pas réalisés et les femmes n’ont pas de moyen/pas d’accès aux canaux pour demander ses droits.

Promouvoir la participation des femmes au niveau des communautés, et surtout dans le CRL (par exemple, à travers des quotas), serait une changement concrète e visible aux autres femmes – et pourrait transformer le rôle des femmes au sein de la communauté.

Voir aussi http://landportal.info/content/land-reform-madagascar-model-replication - autre discussion avec des info pertinentes sur la réforme foncier malgache.

P.S.: Sur la auto-exclusion, j’ai été surprise des femmes qu’ont exprimé qu’elles n’ont pas de désir de avoir droits foncier égales aux hommes (surtout dans les groupes de femmes qu’on a interviewé dans les Hautes Terres pour le projet de recherche conjointe. La explication donné était liées aux coutumes de famadihana, le retournement des morts, qu’inclue un célébration très coûteuse. La question de la responsabilité social dans famille et communauté est très intéressante – peut-être il y a des cas ou les hommes sont parti pour travailler ailleurs et ça a déjà changé ?

Dear all,

the synthesis report of the online discussion is now available here.

Peut-on concilier le droit positif et le droit coutumier pour promouvoir les droits fonciers des femmes ?

Cette question est difficile à répondre compte tenu la complexité et la complication du sujet, surtout pour le cas de Madagascar. C’est la raison pour laquelle peut-être que vous avez mentionné dans votre introduction que le pluralisme juridique présente, en même temps, des avantages et des inconvénients « le pluralisme juridique soulève des défis et offre aussi des opportunités ». La SIF a donné, en partie, sa réponse au travers de sa brochure qu’elle a partagée depuis 2011 (CF : http://sif-mada.mg/La-femme-et-le-droit-de-propriete,59). Il est clair que le droit positif malgache place sur le même pied d’égalité les hommes et les femmes devant l’appropriation foncière. Notre droit écrit ne fait pas de ségrégation entre femme et homme pour accéder à la propriété foncière.

Face à cela, on a tendance a incriminé le droit coutumier d’être la source du mal, mais il me semble que ce point de vu est mal fondé du fait qu’il n’y ait pas une étude approfondie qui étaye cette affirmation. Le droit est inhérent à la société : « Ubi sociétas, ibi jus » ; « Ubi jus, ibi sociétas » = « Là où il y a une société, il y a du droit » ; « Là où il y a du droit, il y a une société ». Le droit est crée par la société constituée par la communauté des êtres humains vivant ensemble dans un espace bien délimité, à une époque donnée. Tant que ce droit n’est pas issu de la société dans laquelle il s’applique, l’Etat sortira surement des ses espaces sociaux.

En ce qui concerne le droit foncier, depuis plus d’un siècle avant 2005, l’Etat colonial et l’Etat malgache sortaient de leurs espaces sociaux du fait qu’ils négligeaient – surtout dans la pratique - les droits coutumiers pour assurer la sécurisation foncière. Conscient de cette incohérence entre les pratiques locales basées par les coutumes et du droit positif basé sur la présomption de domanialité, le pouvoir exécutif ainsi que les législateurs en 2005 ont été décidés d’introduire les us et coutumes dans le système normatif par la reconnaissance des occupations comme droit de propriété (d’où la création d’un nouveau statut de terre, la propriété foncière privée non titrée).

Cette démarche s’inspirant de la méthodologie de l’anthropologie du droit a pour but de chercher l’effectivité et l’efficacité du droit. A mon avis ce n’est pas tellement la coutume qui pose le problème. Si elle se définit comme une règle de droit, née d’une pratique habituelle et prolongée, considérée peu à peu comme obligatoire ; elle change automatiquement ou ne revêt plus de son caractère contraignant à chaque fois que les membres de la société qui l’a crée sentent qu’elle sort de son espace.

Pour avoir une idée bien claire il faut tout d’abord déterminer ce qu’on entend par COUTUME dans ce sujet. Prenons un exemple concret, Rakoto, ayant deux fils et deux filles, avant sa mort à laissé un testament qui mentionne que l’ensemble de ses biens, surtout les terrains, sont à transmettre à ses fils uniquement.

Notre première réaction est de dire que Rakoto faisait un traitement inégalitaire envers ses enfants et défavorise ses progénitures de gente féminine à cause de l’influence coutumière. De quelle coutume exactement ? Mais vis-à-vis du droit positif, le principe pour le droit malgache est le propriétaire du bien est maître de ses biens – principe du « Masi-Mandidy » – qui est un principe universellement reconnu, donc il peut léguer ses biens à qui que ce soit, même à ceux autres que ses enfants ou ses congénères.

Le traitement inégalitaire entre femme et homme existe bel et bien à Madagascar en matière d’appropriation foncière, mais il ne faut pas laisser uniquement à la coutume d’expliquer ses causes. Moi-même dans mon ethnie d’origine, de lignée maternelle, mon statut ne me permet pas d’accéder directement aux biens de mon grand père (le père de ma mère) ou d’avancer des idées touchant une question sensible à la famille de ma mère. Pour le respect de ma mère je ne remets pas en cause à ce principe familial « Mamelo-maso ny anaran-dRay ».

Afin de trouver une solution idoine face au traitement inégalitaire entre les femmes et les hommes en matière d’appropriation foncière, la SIF mène actuellement une étude dans différentes régions de Madagascar pour comprendre la place de la femme en matière foncière. Cette étude a pour objet de comprendre tout d’abord les raisons des pratiques de chaque ethnie sur l’accès des femmes à la propriété foncière, puis de les analyser afin d’avancer des recommandations pragmatiques qui ne seront pas forcement juridique mais plutôt socio-psychologiques notamment éducationnelles et économiques.

Complètement d'accord avec Eric...

d'autant plus le problème d’héritage ou usage des propriétés familiales se situe entre frère et sœur (ex acte de notoriété falsifiée, inexistence de certificat de vie collectif...), mais pas vraiment entre père et fille . Il faut bien distinguer entre propriété ancestrale et propriété familiale; les propriété ancestrale (fantrange...) est indivisible, aucun descendant mâle ou femelle ne peut se prétendre être la propriétaire, si cela existe c'est la disparition assurée d'une la lignée.

La décentralisation est irréversible pour la reconstitution des droits à la base (reconnaissance locale). La réforme de 2005 mérite d’être améliorée dans ce sens : revoir le liaison entre: Propriété privée non titrée et terrains nus, ex-terrain colonial, domaine privé de l'Etat et propriété prive de l'Etat et surtout réviser le domaine de l'Etat et le domaines des CTD qui n'ont presque rien, améliorer le procédure de dotation prévue par la loi 2008-014.

Changer de paradigme, entrer par la porte de l'approche par le droit va renforcer l'autonomisation des femmes: réclamer ses droits se conjugue avec prêt a assumer ses responsabilités et s'acquitter de ses devoirs et obligations y afférentes. dans le temps c’était la peur d’être obligataire qui a influencée les statuts de femmes dans son milieu social.

Cette autonomisation des femmes devrait commencer par la jouissance du droit à la parole et d’être écoutée.

La photo de la distributiondes certificats dans la Commune de Sahasinaka fortement impreignee par la patriarchie , amis les femmes ceux qui ont deposee demande ont elur certificat.

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Pour des détails sur mon dernier message: lors de l'examen du pluralisme juridique en ce qui concerne les droits fonciers des femmes, il est impératif de se rappeler l'importance de ces deux régimes juridiques et coutumiers. Lois formelles qui ignorent les réalités locales sont souvent mal appliquées ou ignorées. Pour cette raison, la réussite des réformes dans le droit statutaire ne peut pas question pour les femmes qui n'ont pas accès aux tribunaux officiels. Par conséquent, il est important de ne pas négliger le droit coutumier lorsque défense des droits fonciers des femmes dans un pays légalement pluraliste.

En outre, le droit coutumier n'est pas toujours antithétique aux droits fonciers des femmes. Un exemple de ceci est dans les groupes Acholi, Langi et Teso en Ouganda du nord. Dans ces groupes, à travers leurs relations avec les membres masculins de la famille, les femmes ont des droits fonciers importants en vertu de la tenure coutumière, mais l'érosion du système coutumier a rendu difficile pour les femmes de faire valoir ces droits. (FOLA Bref, l'Ouganda, Leçon 4: Les femmes et les droits coutumiers fonciers, http://focus.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/UgandaLe...) parce que les douanes varient d'un endroit à l'autre , même à l'intérieur d'un même pays, il est important de considérer les traditions de chaque groupe quand on cherche à promouvoir les droits fonciers des femmes.

Enfin, la nature changeante de la coutume crée une opportunité pour renforcer les droits fonciers des femmes par la sensibilisation et la participation. Accroître la sensibilisation par le partage d'informations sur les prestations versées aux familles lorsque les droits fonciers des femmes sont sécurisées peut aider à faciliter le dialogue entre les partisans et les dirigeants communautaires de femmes. Voici ce que les droits de sécurisation foncière des femmes peuvent accroître la sécurité alimentaire et de l'aide au développement économique peut aider à convaincre les communautés des avantages de la sécurité d'occupation pour tous. (Voir Landesa, Combler le fossé entre les sexes dans les droits fonciers: Aider les femmes cultivent un avenir meilleur, http://www.landesa.org/wp-content/uploads/women-and-land-infographic1.jpg)

Sabine, votre note sur «l'auto-exclusion" des femmes est intéressant. Je me demande si les femmes seraient plus disposés à accepter des droits de propriété égaux avec les hommes, si elles savaient qu'elles seraient tout aussi capables de prendre des responsabilités économiques et contribuer à la communauté.

Sur le plan juridique la réforme de 2005 a contribué à l’autonomisation des femmes en ce qu’elle a rapproché l’administration foncière des populations. Elle a crée de nouveaux droits qui ont ouvert de nouvelles opportunités pour les femmes. 

Comme l’a très bien dit Eric, sur le terrain il faut faire le relai avec les communautés, travailler ensemble pour comprendre les raisons pratiques derrière les coutumes et proposer des solutions qui contribueront effectivement à l’autonomisation des femmes. Il est important qu’elles prennent conscience de leur contribution à la société malgache pour avoir davantage confiance en leurs capacités à prendre en main des tâches administratives traditionnellement réservées aux hommes. Il est fondamental qu’elles développent cette confiance pour pouvoir défendre leurs intérêts sans pour autant se mettre en marge de leur communauté. C’est cette prise de conscience qui les encouragera à faire reconnaître leurs droits et améliorer leur sécurité foncière. 

En gardant à l’esprit que l’accès des femmes à la justice est limité par des facteurs que nous connaissons bien, je voudrais soulever la question de la résolution des conflits fonciers. Rivo a fait référence au Dina. Dans qu’elle mesure est-il appliqué au foncier ? Je sais que la loi 2001-004 est venue encadrer ces instances traditionnelles mais je n’ai pas trouvé de référence au foncier. Comment ça se passe en pratique ? Et qu’est-ce qui détermine que tel conflit sera soumis au dina plutôt qu’aux instances classiques ? 

Chers tous,

Je voudrais vous remercier pour votre participation à cette discussion qui a été riche en informations de qualité. Cette discussion a ouvert la voie à de nouvelles réflexions tant sur le fond que sur la forme.

Sur le fond, les informations recueillies vont permettre de documenter trois sections du rapport sur Madagascar dans la base de données Genre et Droit à la Terre: droit coutumier – régimes fonciers et institutions connexes – organisations de la société civile. Cet exercice a démontré une nouvelle fois à quel point il est important de consulter les organisations sur le terrain si l’on souhaite dresser un portrait précis des difficultés auxquelles les femmes se heurtent dans la reconnaissance de leurs droits, ainsi que des solutions mises en œuvre à chaque niveau pour y remédier. Le but de la FAO et de la base de données est de fournir des informations et des arguments pertinents aux décideurs politiques et aux défenseurs des droits de la femme pour soutenir les processus visant à instaurer un régime foncier équitable entre les sexes.
  
Sur la forme, le forum du Land Portal cherche à encourager le dialogue, la transparence et la participation sur les questions foncières. Nous avons reçu d’excellentes contributions de la part de membres de certaines organisations de la société civile. A l’avenir nous souhaiterions étendre encore davantage cette participation et devrons réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour ce faire. La base de données Genre et Droit à la Terre continuera à organiser ces discussions sur d'autres sujets et pays. Restez donc attentifs aux nouvelles annonces.
 
Une synthèse de la discussion sera bientôt disponible sur la page de la discussion et sur la base de données Genre et Droit à la Terre.

Merci encore à tous pour avoir pris le temps de documenter  la situation foncière des femmes malagasy dans ce contexte de pluralisme juridique. Si vous désirez nous contacter à propos de cette discussion ou sur la base de données, envoyez-nous un e-mail sur gender@fao.org.

Bonjour,

le rapport de synthèse de la discussion en ligne est maintenant disponible ici.

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